Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01108 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4PP
N° Minute : 24/00691
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Maxime PROKOP, greffier et Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Vu l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Narbonne le 14 mars 2003 ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 10 juillet 2003, à la demande de Mme LA PRÉFÈTE DE L’AIN
Concernant :
Monsieur [E] [Y]
né le 11 Mars 1969 à [Localité 2] - SUISSE ([Localité 2])
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 06 Novembre 2024, du représentant de l’Etat et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 6 novembre 2024 à :
- Monsieur [E] [Y]
Rep/assistant : Me Virginie ENU, avocat au barreau d’AIN,
- Mme LA PRÉFÈTE DE L’AIN
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 6 novembre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Monsieur [E] [Y] assisté de Me Virginie ENU, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 55 ans, a été hospitalisé le 10 juillet 2003 à 14h00 selon la procédure de l’article L.3213-7 du code de la santé publique suite à une ordonnance rendue le 14 mars 2003 par le juge d’instruction et portant non-lieu pour irresponsabilité pénale de l’intéressé du fait d’un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement.
A l'audience, le patient déclare que ça fait 23 ans qu’il y a les mêmes rapports mais qu’il n’a jamais agressé personne depuis son hospitalisation. Il estime ne souffrir d’aucun trouble psychotique. Il ajoute qu’il voudrait être transféré dans le Jura mais ne pas avoir de réponse. Il indique que pour lui, les mesures devraient s’arrêter car il est équilibré.
Son Conseil relaye la demande de mainlevée du patient. Elle n’a pas d’observation sur la procédure.
I. Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[E] [Y] est hospitalisé sur décision du représentant de l’État depuis de nombreuses années à la suite d’une décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Il convient de préciser que ce patient a tué sa compagne après avoir, quelques années auparavant, tué sa mère.
Par décision du 21 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a autorisé le maintien de l’hospitalisation sans consentement.
Les certificats médicaux au dossier décrivent une pathologie psychiatrique chronique avec risque médico-judiciaire bien présent.
L’avis motivé du collège des soignants en date du 05 novembre 2024 confirme l’existence de cette maladie chronique et d’antécédents médico-judiciaires. Les médecins décrivent un patient dans le déni de ses troubles et présentant un rationalisme morbide concernant ses passages à l’acte agressifs. Ils estiment que l’état clinique est stationnaire mais demeure inquiétant du fait de l’absence de conscience des troubles et de la tension intérieure qui révèle des éléments délirants dont il peut éviter de faire part, et un sentiment de persécution qui demeure bien présent.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs repris dans l’avis du collège, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but notamment que patient adhère durablement aux soins et au vu du danger qu’il présente manifestement encore pour les tiers.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [Y] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 07 Novembre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Maxime PROKOP et Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.
Les greffiers Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 07 Novembre 2024,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel à madame la préfète de l’Ain,
le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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