Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Denis, Christian, Paul Z..., demeurant à La Malmaison, Guignicourt (Aisne),
en cassation d'un jugement rendu le 28 mai 1986 par le tribunal d'instance de Laon, au profit de Madame veuve X...
B... Marie, demeurant rue de la République, La Malmaison, Guignicourt (Aisne),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Senselme, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. A..., de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, ne tendant, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, qu'à contester l'appréciation souveraine, par le tribunal d'instance, de l'existence et de l'étendue du dommage subi par Mme Y... du fait des malfaçons imputables à M. A..., ainsi que des modalités de sa réparation, le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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