Texte intégral
03/09/2024
ORDONNANCE N° 74/24
N° RG 23/03196 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVZN
4ème Chambre Section 3
Décision déférée - 12 Juin 2023 - Pole social du TJ de [Localité 7] -22/00152
[6]
C/
[8]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
***
Le trois septembre deux mille vingt quatre, nous, N. PICCO, conseiller faisant fonction de président, assisté de E. BERTRAND, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
[6]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
[8]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
Vu les articles 939, 941 et 945 du code de procédure civile,
Vu les articles 384, 396, 397, 399, 400 à 405 dudit code,
Par RPVA au greffe le 5 août 2024, l'appelant a déclaré se désister de l'appel interjeté suivant déclaration au greffe le 07 septembre 2023 à l'encontre d'une décision rendue le 12 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse,
En application des textes susvisés, il y a lieu, en l'absence d'appel incident ni de demande incidente préalables, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par l'appelant,
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'appel et l'extinction de l'instance opposant [6] à [8],
Déclarons ce désistement parfait et la cour dessaisie, la partie appelante devant supporter les dépens d'appel.
La présente ordonnance a été signée par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et E. BERTRAND, greffière.
La greffière Le président
E. BERTRAND N. PICCO
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