Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet
Mme DARBOIS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 788 F-D
Pourvoi n° T 18-24.330
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
La société JPB services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 18-24.330 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société JFM lavage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société JPB services, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 septembre 2018), dans le cadre d'une opération de restructuration du parking d'un centre commercial, une station de lavage exploitée par la société JFM lavage a été déplacée. Estimant n'avoir pas été intégralement payée des prestations de déplacement de la station fournies à celle-ci, la société JPB services lui a réclamé paiement d'une somme de 175 006,81 euros.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. La société JPB services fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes, alors :
« 1° que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même est inapplicable à la preuve des faits juridiques ; que la preuve du paiement, qui est un fait juridique, peut être rapportée par tous moyens ; qu'en jugeant que la mention manuscrite figurant sur la facture d'acompte du 6 juillet 2012 relative aux travaux de déplacement du centre de Lavage ne constituait qu'une preuve à soi-même de la société JPB services, et qu'en l'absence de production d'éléments comptables, cette mention n'était pas de nature à établir le paiement partiel effectué par la société JFM lavage à la société JPB services, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
2°/ que la preuve de l'existence du contrat est libre lorsqu'elle doit être rapportée à l'encontre d'une partie commerçante ; qu'en jugeant que la société JPB services ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat la liant à la société JFM lavage, dès lors qu'elle avait produit une version non signée de la convention de transfert des installations du centre de Lavage conclue entre la société JFM lavage et la Solorem, quand cette signature n'était pas nécessaire pour que la preuve de l'existence de ce contrat soit établie, dès lors que cette preuve devait être opposée à une partie commerçante, la cour d'appel a violé l'article 1341, devenu 1359, du code civil, ensemble l'article L. 110-3 du code de commerce ;
3°/ que les termes du litige sont déterminés par les dernières conclusions des parties ; qu'en jugeant que la société JPB services ne rapportait pas la preuve de la réalisation par elle des travaux de transfert de la station de Lavage, quand ce point n'avait jamais été contesté par les parties, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
3. En premier lieu, après avoir relevé qu'au soutien de sa demande, la société JPB services ne produisait qu'une facture d'acompte, sur laquelle figurait une mention manuscrite relative à deux paiements partiels, lesquels n'étaient corroborés par aucun élément comptable, que cette société reconnaissait être dans l'incapacité de produire un devis ou un bon de commande signé de la société JFM lavage, que la convention de transfert des installations du centre de lavage, conclue entre la société JFM lavage et la société lorraine d'économie mixte d'aménagement urbain (la Solorem), dont se prévalait la société JPB services pour justifier de la réalité de sa prestation, n'indiquait pas le nom du maître d'oeuvre pressenti pour réaliser les travaux de déplacement de la station de lavage, et qu'il n'était pas établi que la société JFM lavage ait effectivement bénéficié de la subvention, mentionnée dans cette convention, de la part de la Solorem, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et deuxième branches, a estimé que la preuve de la réalisation des travaux de transfert et de la créance alléguée n'était pas rapportée.
4. En second lieu, ayant relevé que la société JFM lavage avait soutenu, devant les premiers juges, avoir procédé seule au déménagement de la station de lavage et constaté qu'elle n'avait pas conclu au fond devant elle, c'est sans modifier l'objet du litige que la cour d'appel a rejeté la demande en paiement de la société JPB services, faute pour cette société de rapporter la preuve de la réalisation par elle des travaux de transfert de ladite station.
5. Le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société JPB services aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société JPB services.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société JPB services.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société JPB services de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société JFM Lavage ;
Aux motifs propres que « à titre liminaire, il convient de rappeler qu'en considération du paiement finalement effectué par la société JFM Lavage au titre de la fourniture par la société Lavance Equipements d'un portique de lavage facturé par la société JPB Services, l'appel dirigé par cette dernière à l'encontre de la seule société JFM Lavage ne concerne que le paiement du solde restant dû sur les factures émises par la société JPB Services, au titre du déplacement par l'appelante de la station de lavage exploitée par la société JFM Lavage, étant précisé sur ce point qu'en première instance cette dernière, contestant avoir commandé une telle prestation, a affirmé avoir réalisé elle-même le déménagement de la station de lavage ; que pour débouter la société JPB Services de sa demande en paiement dirigée à l'encontre de la société JFM Lavage, le tribunal a constaté d'une part que la société JPB Services ne produisait ni devis ni bon de livraison signé par la société JFM Lavage, d'autre part que la convention de transfert des installations du centre de lavage produite par la société JPB était insuffisante à justifier de la réalité de la prestation, cette convention étant ainsi non signée ; qu'en cause d'appel, si la société JPB Services reconnaît être dans l'incapacité de produire un devis ou un bon de commande signé par la société JFM Lavage, relatif au déplacement par elle de la station de lavage, elle entend néanmoins se prévaloir du paiement partiel effectué par la société JFM Lavage, à hauteur de 75 880 euros, ainsi que de l'économie générale de la convention de transfert des installations du centre de lavage établie entre d'une part la société lorraine d'économie mixte d'aménagement urbain SOLOREM et d'autre part la société JFM Lavage, pour soutenir qu'elle rapporte suffisamment la preuve de l'existence de la créance détenue à l'encontre de la partie adverse ; que s'agissant en premier lieu du paiement partiel censé avoir été effectué par la société JFM Lavage, certes la mention manuscrite figurant sur la facture d'acompte du 06 juillet 2012, d'un montant de 90 896 euros, relative aux travaux de déplacement du centre de lavage, est rédigée de la manière suivante : payé p/chèque le 24/7/12 ; 35 880,- € ; 40 000,- 25/4/13 ; LCR papier ; Solde par traite du 15/06/2013 15 016 € ; Facture reste ouverte ; Traite revenue impayée ; que toutefois, en l'absence de production d'éléments comptables et notamment d'une copie du compte client de la société JFM Lavage, venant corroborer un éventuel paiement partiel effectué par cette dernière, cette simple mention, qui ne constitue qu'une preuve à soi-même, n'est donc pas de nature à rapporter la preuve dudit paiement et partant, de l'accord, à tout le moins partiel, de la société JFM Lavage, relatif à la nature, à l'étendue et au montant de la prestation objet du litige, la cour observant sur ce point que la carence probatoire de la société JPB Services est d'autant plus surprenante que, pour éclairer la cour sur le volet du litige l'ayant opposée à la société Lavance Equipements, l'appelante avait cette fois-ci dûment produit en pièce n° 4 la liste des mouvements du compte JFM Lavage, mentionnant les paiements effectués par ce client les 11 et 19 septembre 2013, pour des montants respectifs de 91 460 euros et 70 000 euros ; que s'agissant par ailleurs de la convention de transfert versée aux débats, force est de constater en premier lieu, à l'instar des premiers juges, que ce document n'a pas été signé par les parties à l'acte, à savoir la société Solorem et la société JFM Lavage ; qu'en l'absence de signature de cette convention, la cour ne peut en conséquence avoir la certitude, d'une part que la société JFM Lavage, en sa qualité de maître de l'ouvrage, a choisi de bénéficier de l'assistance de la société JPB Services en qualité de maître d'oeuvre spécialisé dans la réalisation de stations de lavage, étant observé sur ce point qu'en dépit du fait que l'estimation du coût de réalisation du programme de transfert d'installation, soit 190 000 euros HT, correspond au montant finalement facturé par la société JPB Services, le nom du maître d'oeuvre pressenti pour réaliser ces travaux n'apparaît nullement dans la convention, et qu'au surplus, aucun élément du dossier n'établit que la société JFM Lavage a effectivement bénéficié, ainsi que soutenu dans les conclusions de l'appelante, d'une subvention de 190 000 euros HT de la part de la société Solorem, en exécution de la clause n° 3 de la convention, et ce à titre de dédommagement de tous frais relatifs au transfert de la station de lavage, lié au programme de restructuration de l'ensemble commercial de la Cascade ; qu'en définitive, la société JPC Services ne rapportant la preuve ni de l'existence du contrat la liant à la société JFM Lavage, ni même de la réalisation par elle des travaux de transfert de la station de lavage, il convient de la débouter de sa demande en paiement, à hauteur de 151 866,21 euros dans les motifs de ses conclusions et de 151 886,21 euros dans leur dispositif, et de confirmer en conséquence sur ce point le jugement ; que de la même manière, la société JPB Services se bornant à solliciter le paiement par la société JFM Lavage de la somme de 23 140,60 euros, sur la base de simples factures de fournitures et d'interventions sur les matériels de l'intimée, sans cependant verser aux débats les bons de livraison pourtant expressément mentionnés sur lesdites factures, il convient donc, en considération de la contestation élevée par la société JFM Lavage en première instance de débouter l'appelante de ce chef de demandes ; que les premiers juges ayant cependant omis de répondre expressément, dans les motifs du jugement, à cette demande en paiement, il y a lieu de compléter en ce sens ledit jugement ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société JPB Services de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; que le jugement doit en outre être confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance ; que l'appelante, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » (arrêt attaqué, p. 4 à 6) ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que « Sur la demande en compensation de la SARL JPB services à l'encontre de la SARL JFM lavage : que la SARL JPB SERVICES formule une demande en compensation à l'encontre de la SARL JFM lavage pour non-paiement de plusieurs factures pour un montant de 151 888,21 € ; qu'en réplique la SARL JFM lavage fait valoir l'absence de devis accepté par elle ; qu'elle affirme en outre avoir effectué elle-même le déménagement de la station de lavage ; que, sur ce, le tribunal relève que la SARL JPB Services apporte au soutien de sa demande quarante-deux factures (pièces JPB services n° 7 à 48), mais aucun devis ni bon de livraison signé par la SARL JFM lavage permettant au tribunal de constater que lesdites factures correspondent à des prestations réellement commandées et réalisées, la convention de transfert des installations du centre de lavage (pièce JPB services n° 1) non signée étant insuffisante pour justifier la réalité des prestations ; qu'en conséquence, le tribunal déclare la SARL JPB services mal fondée en sa demande en compensation à l'encontre de la SARL JFM lavage » (jugement entrepris, p. 12) ;
1) Alors que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même est inapplicable à la preuve des faits juridiques ; que la preuve du paiement, qui est un fait juridique, peut être rapportée par tous moyens ; qu'en jugeant que la mention manuscrite figurant sur la facture d'acompte du 6 juillet 2012 relative aux travaux de déplacement du centre de lavage ne constituait qu'une preuve à soi-même de la société JPB services, et que, en l'absence de production d'éléments comptables, cette mention n'était pas de nature à établir le paiement partiel effectué par la société JFM Lavage à la société JPB services, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
2) Alors que la preuve de l'existence du contrat est libre lorsqu'elle doit être rapportée à l'encontre d'une partie commerçante ; qu'en jugeant que la société JPB services ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat la liant à la société JFM lavage, dès lors qu'elle avait produit une version non signée de la convention de transfert des installations du centre de lavage conclue entre la société JFM lavage et la Solorem, quand cette signature n'était pas nécessaire pour que la preuve de l'existence de ce contrat soit établie, dès lors que cette preuve devait être opposée à une partie commerçante, la cour d'appel a violé l'article 1341, devenu 1359, du code civil, ensemble l'article L. 110-3 du code de commerce ;
3) Alors que les termes du litige sont déterminés par les dernières conclusions des parties ; qu'en jugeant que la société JPB services ne rapportait pas la preuve de la réalisation par elle des travaux de transfert de la station de lavage, quand ce point n'avait jamais été contesté par les parties, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.