Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02258 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIAA
N° de Minute : 2262
Ordonnance du jeudi 21 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [H]
né le 08 Février 1968 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent représenté par maître Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne substitué par Maître PEDRO, avocate au barreau de Douai
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 21 décembre 2023 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 21 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [V] [H] ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 décembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à son placement en garde à vue pour des faits de violences avec arme et menaces de mort,
M. [V] [H], né le 8 février 1968 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 20 octobre 2023 et notifié à 06h25 pour l'exécution d'un arrêté préfectoral d'expulsion du 3 novembre 2022, notifié le 18 janvier 2023.
Le placement en rétention de M. [V] [H] a été validé et prolongé pour une période de 28 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille le 22 octobre 2023, confirmée par la cour d'appel de céans le 24 octobre 2023. Il a été à nouveau prolongé pour une période de 30 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 19 novembre 2023, confirmée par la cour d'appel de céans le 21 novembre 2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lilledu 19 décembre 2023 (11h24) ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [V] [H] pour une durée de 15 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [V] [H] du 20 décembre 2023 à 10h18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [V] [H] expose un moyen tiré de l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation saisissant le juge des libertés et de la détention et reprend le moyen soutenu devant le premier juge tiré des conditions de la troisième prolongation considérant qu'il n'est pas démontré que la délivrance du laissez-passer consulaire interviendra à bref délai.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, Mme Floriane DELPINO, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière de la préfecture du Nord, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par effet d'un arrêté du 27 novembre 2023 (article 10).
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Ce moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré des conditions de la troisième prolongation
Aux termes de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Suivant l'article L 742-5 du même code, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article précité et concerne une demande de troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :
Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.
En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai'.
En outre, il est admis de façon constante que l'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement.
Ainsi le fait de donner ou de maintenir une identité ou une nationalité fausse de manière à éviter la délivrance d'un laisser passer consulaire constitue un acte d'obstruction continue relevant de l'article L.742-5 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Constitue également une obstruction au sens de l'article L.742-5 1° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le fait de refuser d'embarquer à destination du pays d'éloignement.
Enfin, en application de l'article L 743-11 du même code, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
En l'espèce, la préfecture du Nord fonde sa demande de troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention sur le paragraphe 3° des dispositions précitées, exposant que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et considérant qu'il est établi que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Il ressort des pièces de la procédure que dès le début de la rétention de M. [V] [H] se déclarant marocain, les services de la préfecture ont sollicité les autorités consulaires marocaines par une demande de laissez-passer consulaire, le 20 octobre 2023, étant rappelé que l'intéressé est démuni de tout document d'identité mais a été mis en possession d'une carte d'immatriculation consulaire dont la copie est annexée en procédure, ainsi qu'un extrait d'acte de naissance. Le 24 octobre 2023, la préfecture a saisi la DGEF Maroc pour une enquête d'identification. Il ressort de la réponse du 25 octobre 2023 que la DGEF a déjà été saisi pour M. [V] [H] et que la demande d'identification est toujours en attente de réponse de la part des autorités marocaines. Suivant un courrier du consulat du Maroc du 27 octobre 2023, M. [V] [H] a été reconnu comme étant de nationalité marocaine, le courrier précisant que pour permettre au poste consulaire de faire établir un laissez-passer consulaire, il était demandé de transmettre les éventuels antécédents judiciaires le concernant, l'arrêté préfectoral de la mesure d'éloignement et deux photographies d'identité récentes, ce qui a été réalisé par la préfecture suivant courrier électronique du 30 octobre 2023 demandant au consulat de convenir d'une date pour la récupération du document avec l'équipe du centre de rétention de [Localité 1]. Le 3 novembre 2023, le ministère des affaires étrangères de la coopération africaine et des marocains résident à l'étranger a confirmé le résultat d'identification positive de M. [V] [H]. Le 6 novembre 2023, la préfecture a informé le consulat marocain qu'un vol était réservé le 10 novembre 2023 pour l'intéressé. Il apparaît que le dossier de M. [V] [H] a fait l'objet d'un nouvel examen au consulat marocain. Le 20 novembre puis le 5 décembre 2023, la préfecture a relancé sa demande de laissez-passer consulaire.
Parallèlement, l'autorité préfectorale a adressé tout aussi promptement une demande de routing de vol vers l'Algérie et recommencé plusieurs fois cette diligence, dans l'attente de la délivrance du laissez-passer consulaire. Ainsi, un vol était prévu au 18 décembre 2023. Un nouveau routing de vol a été sollicité le 18 décembre 2023.
Ainsi, il ressort de l'ensemble de ces éléments que si l'administration justifie avoir réalisé toutes les diligences possibles pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire, ce document de voyage n'est toujours pas parvenu et aucun élément objectif et probant ne démontre qu'il est susceptible d'être délivré dans les premiers jours de la prolongation sollicitée. En effet, en dépit d'une reconnaissance claire de la nationalité marocaine de M. [V] [H], le réexamen de la demande de laissez-passer consulaire depuis le début du mois de novembre ne permet pas de garantir que le document de voyage sera délivré rapidement, alors même que la préfecture a adressé des relances les 20 novembre et 5 décembre 2023 restées infructueuses.
En l'état, la condition légale de délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire n'étant pas établie, conformément à l'article L 742-5 3° précité, la troisième prolongation exceptionnelle ne peut être ordonnée.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de lever la mesure de rétention administrative de M. [V] [H].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau :
ORDONNE la main levée de la mesure de rétention administrative de M. [V] [H] ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
N° RG 23/02258 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIAA
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2262 DU 21 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 21 décembre 2023 :
- M. [V] [H]
- l'interprète
- l'avocat de M. [V] [H]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [V] [H] le jeudi 21 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le jeudi 21 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 21 décembre 2023
N° RG 23/02258 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIAA
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