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Tribunal Administratif de Paris, 06 octobre 2023. 2314919

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2314919

Date de décision :

6 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Kati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, moyennant la renonciation de ce dernier à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que la décision du 20 mars 2023 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d'asile lui a été notifiée régulièrement ; - elle est illégale dès lors qu'il n'est pas établi que la décision du 20 mars 2023 lui a été notifiée dans une langue qu'elle comprend conformément aux exigences de l'article 12 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du 25 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme C le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante géorgienne née le 2 octobre 1981 et entrée en France le 5 janvier 2023 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'OFPRA du 20 mars 2023, notifiée le 6 avril suivant. Par un arrêté du 5 juin 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et fixé son pays de destination. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / (). ". 3. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ; / (). ". Aux termes de l'article L. 531-24 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; / (). ". 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait de l'application Telemofpra dont les mentions ne sont pas contestées, que la demande d'asile de Mme C a été examinée en procédure accélérée par l'OFPRA au motif que la Géorgie est inscrite sur la liste des pays d'origine sûrs en vertu d'une décision du conseil d'administration de l'Office du 9 octobre 2015. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur général du 20 mars 2023 qui lui a d'ailleurs été notifiée le 6 avril 2023 ainsi que cela résulte de l'extrait de l'application Telemofpra qui fait foi jusqu'à preuve du contraire en vertu de l'article R. 531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et dès lors que la requérante n'établit pas ni même n'allègue être titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° de l'article L. 611-1, son droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin dès la décision du 20 mars 2023. Il en résulte que le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 12 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 : " En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs bénéficient des garanties suivantes : / () / f) Ils sont informés du résultat de la décision prise par l'autorité responsable de la détermination dans une langue qu'ils comprennent ou dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent lorsqu'ils ne sont pas assistés ni représentés par un conseil juridique ou un autre conseiller. Les informations communiquées indiquent les possibilités de recours contre une décision négative (). ". 6. La seule circonstance, à la supposer même établie, que la décision du 20 mars 2023 du directeur général de l'OFPRA rejetant la demande d'asile de Mme B ne lui aurait pas été notifiée dans une langue qu'elle n'aurait pas été en mesure de comprendre, est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 7. En troisième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et expose que la demande d'asile de Mme B a été rejetée par une décision de l'OFPRA et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et satisfait à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté, que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B avant de décider de l'éloigner, quand bien même il ne mentionne pas tous les éléments propres à sa situation personnelle. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E: Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de police de Paris et à Me Kati. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. Le magistrat désigné, H. DelesalleLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2314919/6-3

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