Cour de cassation, 18 juillet 1995. 93-17.642
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.642
Date de décision :
18 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant lieudit "Peyrignac" à Sarlat (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit de M. André Liebus, demeurant lieudit "Peyrignac", Sainte-Nathalène, Sarlat la Canéda (Dordogne), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que le dépôt par M. X... de longues conclusions trois jours avant l'ordonnance de clôture du 25 mars 1993, alors qu'il avait été avisé depuis le 16 juillet 1991 que le terme de la procédure interviendrait à cette date, interdisait toute réponse utile avant le prononcé de la clôture, ce qui rendait M. Y... fondé à en demander le rejet des débats ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, d'une part, qu'en vertu des actes des 9 février 1925 et 2 février 1926, le fonds de M. X... était grevé d'une servitude de passage au profit de celui de M. Y..., d'autre part, que la pose par M. X... d'obstacles, destinés à réduire la vitesse des automobiles, rendait plus incommode l'usage de la servitude ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de mille cinq cents francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne, envers le trésorier payeur général et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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