Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juin 2016
Annulation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 908 F-D
Recours n° X 15-60.317
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. H... X..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 18 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Limoges,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 2, IV, de la loi du 29 juin 1971, telle que modifiée par la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012, et 19 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que la décision de refus d'inscription d'un expert sur la liste dressée par une cour d'appel doit être motivée et notifiée au candidat ;
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Limoges ; que par décision du 18 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande « compte tenu des besoins des juridictions en la matière, du nombre d'experts déjà inscrits dans les rubriques sollicitées ou de l'absence de qualification démontrée dans les rubriques demandées » ;
Attendu que le motif hypothétique énoncé dans la délibération de l'assemblée générale ayant rejeté la demande d'inscription de M. X... équivaut à une absence de motivation ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le grief :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Limoges en date du 18 novembre 2015 en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.
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