Cour de cassation, 25 mai 1994. 92-43.440
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.440
Date de décision :
25 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Orapi, société anonyme dont le siège social est ... 322, à La Bonneville, Méry (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1992 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale), au profit de M. Gérard Y..., demeurant ... à Mousson à Argenteuil (Val-d'Oise), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Orapi, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 1992), que M. Y..., qui était VRP statutaire au service de la société Orapi depuis le 1er septembre 1969, est devenu chef de secteur par contrat du 5 janvier 1987 ; que son secteur, déterminé par avenant du 26 septembre 1988, a été modifié lors d'une réunion de direction du 5 février 1990 ; qu'à la suite d'une réorganisation de la direction générale, le 30 avril 1990, une note de service, dans laquelle M. Y... ne figure pas en qualité de chef de secteur et de destinataire de celle-ci, a annoncé les décisions prises ;
qu'au cours d'une réunion du 3 mai 1990, à laquelle M. Y... assistait, il a été procédé à une nouvelle organisation des secteurs, M. Y... étant pressenti pour être nommé chef de produits ; que, le 29 mai 1990, la société lui a fait parvenir un nouveau contrat de travail afin d'officialiser cette nomination avec effet du 1er mai 1990 ; que M. Y... ayant fait connaître à la société, le 7 juin 1990, par l'intermédiaire de son conseil, qu'il refusait la modification substantielle de son contrat, la société l'a invité à faire le point ; qu'aucun arrangement n'étant intervenu, la société lui a reproché, le 20 juin 1990, de n'avoir pas, malgré une demande remontant au mois de février, établi de rapport hebdomadaire d'activité concernant le département colles et résines, reproche réitéré le 3 juillet 1990 ; que, dans l'intervalle, le 19 juin 1990, M. Y... avait saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes en invoquant la rupture du contrat de travail par l'employeur ; que, par lettre recommandée du 1er octobre 1990, la société Orapi a licencié M. Y... pour faute grave ;
Attendu que la société Orapi reproche à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. Y... était justifié non par une faute grave, mais par une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que le refus réitéré d'un salarié d'exécuter ses obligations malgré les injonctions de l'employeur constitue une faute grave ;
qu'en l'espèce, il était établi que M. Y... avait refusé systématiquement et de façon réitérée de fournir à la direction les rapports hebdomadaires de ses activités de VRP malgré les instructions et réclamations de celle-ci, notamment par courriers du 20 juin et du 3 juillet 1990 ;
que viole les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail l'arrêt qui, tout en constatant de surcroît que le VRP ne pouvait valablement refuser de remettre à M. X..., chargé de la direction commerciale d'Orapi depuis le 3 février 1990 seulement, un rapport sur l'activité de ce département essentiel pour la société, retient que le comportement du salarié n'aurait pas constitué une faute grave, mais seulement une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que c'est le 20 juin 1990, alors que les parties étaient en litige, que la société a reproché à M. Y... de n'avoir pas fourni les rapports habdomadaires qui lui avaient été demandés dès le 3 février, a pu décider que la faute du salarié n'était pas de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis et qu'elle ne constituait donc pas une faute grave ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Orapi, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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