Cour administrative d'appel de Nantes, 07 février 1996. 96NT00005 96NT00012 96NT00052
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
96NT00005 96NT00012 96NT00052
Date de décision :
7 février 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 1994 sous le n 94NT00005, présentée par M. Jean X..., demeurant 42, boulevard du Président Roosevelt 78110 Le Vésinet ;
M. X... fait appel du jugement en date du 18 novembre 1993 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 avril 1990 par laquelle le président du Syndicat mixte des ports et bases nautiques du Morbihan a rapporté "l'autorisation d'occupation temporaire concernant la parcelle 2.1 (184 m) jouxtant la D.P 189 à l'est" qui lui avait été consentie, au port de La Trinité-sur-Mer, le 17 mai 1988, ainsi qu'à la condamnation dudit syndicat à lui verser la somme de 680 000 F en réparation du préjudice subi du fait de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 1996 :
- le rapport de M. Margueron, conseiller,
- les observations de Maître Coudray, avocat du Syndicat mixte des ports et bases nautiques du Morbihan,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,
Considérant que M. X..., propriétaire à La Trinité-sur-Mer de parcelles, situées à proximité du port, sur lesquelles il entendait réaliser une opération de construction de logements, s'était vu accorder le 11 avril 1988 par le département du Morbihan une autorisation d'occupation temporaire de la parcelle limitrophe DP n 189 appartenant au domaine public de cette collectivité ; qu'il avait conclu le 17 mai 1988 avec le Syndicat mixte des ports et bases nautiques du Morbihan, concessionnaire du port de La Trinité-sur-Mer, un contrat d'occupation de longue durée, à des fins commerciales, de la parcelle n 2.1 du port, contiguë à la précédente, afin de l'affecter à un usage de parc de stationnement pour véhicules ; qu'à la suite du retrait par le département de l'autorisation d'occupation temporaire précitée, M. X... a demandé au Syndicat mixte des ports et bases nautiques du Morbihan, qui en avait obtenu l'incorporation dans les limites de sa concession à compter du 1er janvier 1990, l'amodiation de la parcelle DP n 189 en vue d'y construire également des logements ; que par une lettre en date du 5 avril 1990, le président du syndicat lui a fait connaître que sa demande d'amodiation était rejetée et qu'en conséquence, le projet de construction envisagé ne pouvant être poursuivi, "l'autorisation d'occupation temporaire concernant la parcelle 2.1" qui lui avait été consentie était "rapportée" ;
Considérant que M. X... a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de cette dernière décision relative à la parcelle 2.1, qui constituait, en réalité, une décision de résiliation avant le terme fixé de la convention d'occupation du domaine portuaire du 17 mai 1988, ainsi qu'à la condamnation du Syndicat mixte des ports et bases nautiques du Morbihan à lui verser la somme de 680 000 F en réparation du préjudice résultant de ladite décision ; qu'il fait appel du jugement en date du 18 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Syndicat mixte des ports et bases nautiques du Morbihan ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le contrat d'occupation de la parcelle n 2.1 du port de La Trinité-sur-Mer a été conclu par le Syndicat mixte des ports et bases nautiques du Morbihan en considération d'un projet de construction sur la parcelle voisine DP n 189 non de logements, mais d'un bâtiment à usage de commerce, pour lequel un permis de construire avait été délivré le 20 mai 1988 à une société civile immobilière dont M. X... était le gérant ; que le parc de stationnement prévu sur cette parcelle n 2.1 devait être ainsi regardé comme destiné à la clientèle appelée à fréquenter ce commerce ; qu'il suit de là que, nonobstant la circonstance que M. X... entendait poursuivre l'opération de construction de logements sur les parcelles lui appartenant et avait obtenu le 14 juin 1989 un nouveau permis de construire, pour des logements, en limite de la parcelle DP n 189, le syndicat a pu à bon droit estimer que le refus d'amodiation de cette dernière parcelle, au demeurant non contesté au contentieux, rendait sans objet le contrat d'occupation de la parcelle n 2.1 et le résilier pour ce motif ;
Considérant, en second lieu, qu'eu égard à l'objet en vue duquel avait été conclu ce même contrat, M. X... n'est pas fondé, en tout état de cause, à demander la condamnation du Syndicat mixte des ports et bases nautiques du Morbihan à lui verser une indemnité en réparation d'un préjudice qui résulterait de la difficulté à vendre les logements édifiés sur ses parcelles, en raison de l'impossibilité de réaliser sur la parcelle n 2.1 les places de stationnement qu'il destinait, au moins depuis l'abandon du projet de construction d'un commerce, à l'usage des occupants de ces logements ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le Syndicat mixte des ports et bases nautiques du Morbihan soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. X... à payer au Syndicat mixte des ports et bases nautiques du Morbihan la somme de 4 000 F ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - M. X... versera au Syndicat mixte des ports et bases nautiques du Morbihan une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 - Le surplus des conclusions du Syndicat mixte des ports et bases nautiques du Morbihan tendant au bénéfice de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au Syndicat mixte des ports et bases nautiques du Morbihan et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.
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