Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00119
N°Portalis DBWA-V-B7H-CL5C
Mme [C] [Y] [B]
Mme [V] [T] [B]
M. [P] [W] [B]
C/
M. [G] [D] [B]
Mme [M] [B]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge de la Mise en État, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 16 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/00486 ;
APPELANTS :
Madame [C] [Y] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [V] [T] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [P] [W] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [G] [D] [B]
[Adresse 1]
Calvaire
[Localité 2]
Représenté par Me Frantz LEBON, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [M] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 Décembre 2023
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du huissier en date du 8 mars 2022 Monsieur [G] [D] [B] a assigné devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France Madame [V] [B], Madame [C] [Y] [B], Monsieur [P] [W] [B] et Madame [M] [Z] [B] aux fins notamment préalablement aux opérations de compte liquidation partage ordonner une médiation ou à défaut avant-dire droit désigne un expert.
Madame [M] [B] n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2023 le juge de la mise en état saisie par les défendeurs constitués statuait comme suit :
- Rejette la fin de non-recevoir tiré du défaut de diligence entreprise en vue de parvenir à un accord amiable de Monsieur [G] [D] [B] soulevé par Madame [V] [B], Madame [C] [Y] [B] et Monsieur [P] [W] [B]
- Déclare l'action de Monsieur [G] [D] [B] à l'encontre de Madame [V] [B], Madame [C] [Y] [B] et Monsieur [P] [W] [B] recevable ;
- Condamne Madame [V] [B], Madame [C] [Y] [B] et Monsieur [P] [W] [B] à payer à Monsieur [G] [D] [B] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Madame [V] [B], Madame [C] [Y] [B] et Monsieur [P] [W] [B] aux dépens de la procédure ;
- Invite Madame [V] [B] Madame [C] [Y] [B] et Monsieur [P] [W] [B] à conclure au fond avant le 17 mars 2023.
- Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 24 mars 2023 à 8h30 ;
- Rappel de la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit ;
Par déclaration datée du 10 mars 2023 Madame [C] [B], Madame [V] [B] et Monsieur [P] [B] ont fait appel de chacun des chefs de l'ordonnance susvisée.
Madame [M] [B] n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été orientée à bref délai selon avis du 29 mars 2023 et clôturée le 6 juillet 2023.
Dans leurs premières et dernières conclusions communiquées le 23 mars 2023, [C], [V] et [P] [B] demandent à la cour de statuer comme suit :
'Voir la Cour, en application des dispositions des articles 840 et 1360 du Code de procédure civile ;
Dire Madame [V] [B], Madame [C] [B] et Monsieur [P] [B], recevable en leur appel et le dire bien fondé ;
Infirmée l'Ordonnance rendue le 16 Janvier 2023 par le Juge de la mise en état en ce qu'elle rejette la fin de non-recevoir soulever par les requérants et les condamne au titre de Particle 700 du Code de Procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 avril 2023, monsieur [G] [B] demande à la cour de statuer comme suit :
- Confirmer la décision querellée ;
- Condamner solidairement Madame [V] [B], Madame [C] [B] et Monsieur [P] [W] [B] à verser à Monsieur [G] [B] la somme de
4 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
- Condamner solidairement Madame [V] [B], Madame [C] [B] et Monsieur [P] [W] [B] à verser à Monsieur [G] [B] la somme de
3 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner solidairement Madame [V] [B], Madame [C] [B] et Monsieur [P] [W] [B] aux entiers dépens.
Par note en délibéré en date du 10 novembre 2023 la cour a invité les parties constituées à faire valoir leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de madame [M] [B] à qui ni la déclaration d'appel ni les conclusions n'ont été signifiées, sur l'indivisibilité du litige et sur la caducité de la déclaration d'appel à l'égard des deux intimés.
En réponse le conseil des appelants le 27 novembre 2023 conteste l'existence d'une indivisibilité dans la mesure où madame [Z] [B] n'est ni visée ni mentionnée dans l'ordonnance dont appel, ce qui à titre subsidiaire a induit les appelants en erreur. De plus elle n'avait pas constitué avocat en 1ère instance et n'avait donc pu faire valoir sa position sur la fin de non-recevoir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressée par le greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant si entre-temps l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
À peine de nullité l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionnés à l'article 905-2, il s'expose à ce que ces écritures soient déclarées irrecevables.
Aux termes des dispositions de l'article 905 -2 du code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué.
L'avis d'orientation à bref délai avec rappel de ces textes a été envoyé au conseil des appelants le 29 mars 2023.
La cour constate que les appelants ne justifient pas de la signification de la déclaration d'appel à Madame [M] [B], qui ne s'est pas constituée et qu'ils ne justifient pas plus de la signification de leurs conclusions à cette dernière.
Le juge de la mise en état a statué sur la fin de non-recevoir soulevée par les appelants en 1ère instance au visa de l'article 1360 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a rejeté cette fin de non-recevoir en considérant que le demandeur justifiait d'une tentative préalable de conciliation.
La cour est saisie d'un appel de cette ordonnance. Or, si la cour infirmait l'ordonnance elle estimerait que l'action était irrecevable à l'égard des appelants mais à en croire le raisonnement de ces derniers qui contestent l'indivisibilité du litige l'ordonnance resterait opposable à madame [M] [B] et la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation partage serait recevable à son égard.
Cette situation conduirait à une impossibilité d'exécuter les deux décisions.
Le litige est bien indivisible s'agissant de l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui a déclaré recevable la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation partage d'une succession dans laquelle chacune des parties appelée à la cause en première instance et en appel a la qualité d'héritier dont madame [M] [B].
En conséquence la cour constate la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de tous les intimés.
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
Une telle faute n'est pas, au cas présent, rapportée de sorte que la demande de dommages intérêts pour abus de procédure est rejetée.
Les appelants conserveront les dépens d'appel ainsi que leur frais irrépétibles.
Il est équitable qu'ils prennent en charge les frais irrépétibles exposés par monsieur [G] [B] évalués à 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour,
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel ;
DÉBOUTE monsieur [G] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
MET les dépens à la charge de Madame [V] [B], Madame [C] [Y] [B] et Monsieur [P] [W] [B] ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [B], Madame [C] [Y] [B] et Monsieur [P] [W] [B] à verser à Monsieur [G] [B] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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