Texte intégral
Ordonnance N°23/603
N° RG 23/00642 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3KJ
J.L.D. NIMES
18 juin 2023
[B]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 20 JUIN 2023
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national en date du 04 avril 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 avril 2023, notifiée le même jour à 15h35 concernant :
M. [U] [B]
né le 04 Janvier 1994 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 07 avril 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Montpellier portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 17 juin 2023 à 11h00, enregistrée sous le N°RG 23/3062 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 Juin 2023 à 14h30 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur qutrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [B];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 18 juin 2023 à 14h30 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [B] le 19 Juin 2023 à 10h11 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [M] [Z] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [U] [B], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [U] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [U] [B] a reçu notification le 4 avril 2023 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Le 4 avril 2023, à 15h35, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le même jour par la Préfecture de l'Hérault.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 7 avril 2023 confirmée par la Cour d'appel le 11 avril 2023, sa rétention administrative a été prolongée de vingt huit jours.
Sur nouvelle requête, le juge des libertés et de la détention de Montpellier, par ordonnance du 4 mai 2023, confirmée par la Cour d'appel de Montpellier le 5 mai 2023, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet de l'Hérault, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 1er juin 2023.
Sur requête du Préfet de l'Hérault en date du 17 juin 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 18 juin 2023, à 14h30.
Monsieur [U] [B] a relevé appel de cette ordonnance le 19 juin 2023, à 10h11.
Sur l'audience, il indique que :
- il a voulu quitter le territoire mais il avait un rendez vous pour subir une intervention chirurgicale, au moment de son arrestation, un nouveau rendez-vous lui été donné le 2 juin 2023,
- il a mal aux dents, il souhaite poursuivre ses soins car il n'y a pas de dentiste au centre de rétention,
- on l'a amené une fois chez le dentiste pour une extraction de dent, mais il ne l'a pas revu ensuite,
- il n'a pas de documents d'identité, il a de la famille en Espagne, à [Localité 3],
- il était malade lors de sa présentation au consul,
- il veut quitter le territoire par ses propres moyens,
- il se dit fatigué au centre.
Son avocate soutient que :
- dans les quinze derniers jours, il n'y a pas d'obstruction, il n'y a pas de preuve malgré ses diligences que le retenu va être éloigné à bref délai,
- sur le fond il y a matière à s'interroger sur la compatibilité de la mesure avec l'état de santé du retenu.
Le Préfet de l'Hérault n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [U] [B] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [U] [B] soulève l'absence des conditions de fond nécessaires à une quatrième prolongation de la mesure. Ce moyen de fond est recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [U] [B] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant et que sa rétention ne se justifie dès lors plus.
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, l'administration a accompli des diligences certaines, en direction du consulat d'Algérie. Monsieur [U] [B] a refusé plusieurs fois de s'exprimer devant les autorités algériennes, au mois d'avril 2023. S'il a fait ainsi obstruction, il y a lieu de constater que ce n'est pas dans les quinze derniers jours tels que cela est exigé par le texte précité. Depuis, l'administration a relancé plusieurs fois les autorités algériennes, dernièrement le 15 juin 2023 sur l'état d'avancement de leur procédure d'identification.
Ainsi, en l'état des diligences accomplies par l'administration, il apparaît de façon incontestable que la délivrance des documents de voyage nécessaires à l'éloignement effectif de Monsieur [U] [B] dans des brefs délais n'est pas établi par la Préfecture. La décision attaquée sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [B] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [B] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [U] [B] ;
RAPPELONS à Monsieur [U] [B] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 4 avril 2023 ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 20 Juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [U] [B], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [U] [B], pour notification au CRA
Me Me Laurence AGUILAR, avocat
M. Le Préfet de l'Hérault
M. Le Directeur du CRA de [Localité 4]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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