Tribunal Administratif de Nancy, 21 décembre 2022. 2203656
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nancy
Numéro de pourvoi :
2203656
Date de décision :
21 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2022 à 16 heures 04, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 18 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Durand, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français le 19 juin 2022 à 8 heures 25. La fiche de notification de cet acte, qui lui a été remise, mentionnait le délai de recours de 48 heures et les modalités de saisine du tribunal administratif. Dès lors, la requête, enregistrée le 17 décembre 2022 à 16 heures 04 est manifestement tardive et doit être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Nancy, le 21 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
F. Durand
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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