Tribunal Administratif de Montreuil, 25 avril 2024. 2404621
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2404621
Date de décision :
25 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. D A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner le changement d'école de ses enfants M. C A et Mme B A scolarisés à l'école primaire de la Pépinière de Villepinte.
Il soutient que
- il rencontre des problèmes avec le corps enseignant de l'école primaire où ses enfants sont scolarisés du fait du non-respect du cadre législatif applicable ;
- le fait que son ex-épouse et mère de ses enfants, soit institutrice dans l'école où sont scolarisés ces derniers génère un conflit d'intérêt qui le met, ainsi que ses enfants, en situation très délicate ;
- il subit un traitement discriminatoire de la part du corps enseignant de l'école ;
- le changement d'école est indispensable à ses enfants afin que les tensions générées par le corps enseignant et leur mère s'estompent ;
- la situation est urgente compte tenu de l'inaction de l'inspection académique et de la gravité des faits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Pour demander au juge des référés d'ordonner le changement d'école de ses deux enfants mineurs, M. A soutient que cette mesure est indispensable et urgente dès lors que les enseignants de l'école de la Pépinière de Villepinte, où ses deux enfants sont scolarisés, ne respectent pas le " cadre législatif " applicable à la scolarité en ce qu'ils imposent la réalisation de devoirs à domicile, qu'il est en mauvais termes avec son ex-épouse, elle-même enseignante dans ladite école, qui a pris le parti de ses collègues pour le dénigrer, que des plaintes non fondées ont été déposées contre lui par des enseignants, qu'il résulte de cette situation un conflit qui le place, ainsi que ses enfants, en situation très délicate, qu'il subit un traitement discriminatoire de la part des enseignants, qui n'ont aucune neutralité ni objectivité à son égard et qu'il a vainement informé l'inspecteur d'académie de cette situation.
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé () ". L'article 371-1 du code civil dispose : " L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. / Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant () ". Aux termes de l'article 371-2 du même code : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. () ". L'article 372 de ce code dispose : " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. () ". L'article 372-2 dudit code dispose : " A l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il est fait un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ".
5. Il résulte des dispositions de l'article 372-2 du code civil que chacun des parents peut effectuer des actes usuels à l'égard d'un enfant sans qu'il lui soit besoin d'établir qu'il dispose de l'accord exprès de l'autre parent, dès lors qu'il justifie exercer, conjointement ou exclusivement, l'autorité parentale sur cet enfant et qu'aucun élément ne permet de mettre en doute l'accord réputé acquis de l'autre parent. Au cas d'espèce, alors que M. A articule des griefs, notamment à l'encontre de son ex épouse, enseignante dans l'établissement scolaire où ses enfants sont inscrits, il existe des éléments permettant de mettre en doute l'accord de cette dernière sur le changement d'école de ses enfants. Dans ces conditions, la mesure demandée au juge des référés se heurte à une contestation sérieuse dont, au demeurant, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître.
6. En second lieu et au surplus, les pièces produites par M. A, en l'espèce un courrier et le texte de deux courriels, qu'il n'établit d'ailleurs pas avoir effectivement transmis à l'autorité administrative, émanent de l'intéressé lui-même et ne sont dès lors pas de nature à établir les faits qu'il dénonce. Ainsi, par les pièces qu'il produit, le requérant ne justifie pas de l'utilité de la mesure dont il demande le prononcé ni d'une situation de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à sa situation ou à celle de ses enfants.
7. Il résulte de ce qui précède que la demande de référé de M. A ne remplit aucune des conditions permettant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prescrire une mesure à des fins conservatoires ou à titre provisoire. Dans ces conditions, cette requête est manifestement mal fondée, au sens des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et doit être rejetée par ordonnance selon les modalités prévues par cet article.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Copie en sera adressée à l'inspecteur d'académie, directeur académique des services départementaux de l'éducation de Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 avril 2024.
Le juge des référés,
L. E
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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