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Cour de cassation, 19 juillet 1988. 88-83.034

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-83.034

Date de décision :

19 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Danièle- contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 22 mars 1988 qui, dans l'information suivie à son encontre des chefs de faux en écriture privée, usage, émission de chèques sans provision et escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 191 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté présentée par Danièle Y..., inculpée de faux en écriture privée et usage, d'émission de chèques sans provision, d'escroquerie, l'arrêt attaqué relève qu'intervenant dans une transaction relative à la cession des 5 000 parts d'une société exploitant un bar situé... la susnommée qui devait remplir les fonctions de directrice mais qui, de son propre aveu agissait pour un tiers acquéreur inconnu d'elle, a produit des documents portant sa signature mais reconnus faux par sa coïnculpée, qu'elle a remis aux cédants trois chèques d'un montant global de 4 070 127 francs tirés sans provision sur son compte bancaire ; que les juges estimant que, saisis uniquement en matière de détention, ils n'avaient pas à trancher des questions étrangères à celle-ci, ont refusé de donner acte à Danièle Y... de ce qu'elle se serait présentée spontanément au service de police chargé de mettre à exécution le mandat d'amener décerné contre elle, qu'en outre ils énoncent que la détention provisoire est nécessaire pour préserver l'ordre public gravement troublé par les faits imputés à l'inculpée, que ce trouble demeure et qu'une mesure de contrôle judiciaire serait insuffisante en l'espèce ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation qui n'était pas tenue de donner acte à l'inculpée du fait qu'elle n'avait pu constater, n'a aucunement porté atteinte aux droits de celle-ci et a par ailleurs justifié sa décision ; Que la Cour de Cassation a été mise en mesure de s'assurer que la détention a été maintenue par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce et selon un des cas prévus aux articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; Que dès lors les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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