Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 04 Février 2016
(no, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 01704
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Novembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRETEIL RG no 12/ 00530
APPELANT
Monsieur Ignace X...
...
...
94400 VITRY SUR SEINE
Né le 08/ 07/ 1952 à LOME (TOGO)
non comparant, non représenté
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/ 010938 du 25/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CPAM 94- VAL DE MARNE
1-9 Avenue du Général de Gaulle
94031 CRETEIL CEDEX
représentée par Mme Y... en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laïla NOUBEL, lors des débats
ARRÊT : réputé contradictoire
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Ignace X... a interjeté appel du jugement no12/ 00530 rendu le 13 décembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 12 novembre 2015, M. Ignace X..., bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour dûment signé le 13 mars 2013, n'est ni présent ni représenté.
La caisse, par observation orale de sa représentante, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE :
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. Ignace X... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Déclare M. Ignace X... recevable mais non fondé en son appel ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et condamne M. Ignace X... au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 317 euros (trois cent dix sept euros.
Le Greffier, Le Président,
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