Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
(n° 456 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07165 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTU3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 21 Janvier 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bobigny - RG n° 22/00002
APPELANTE
S.A.R.L. ALBEA, RCS de Bobigny n°478241060, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Jean-luc MATHON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0458
INTIMÉES
Mutuelle MACIF, RCS de Niort n°781452511, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 11]
Ayant pour avocat postulant Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Représentée à l'audience par Me Marie-Christine CHASTANT MORAND de la SCP CHASTANT-MORAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0072
S.C.I. DES [Adresse 3], RCS de Bobigny n°785546045, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 13]
Ayant pour avocat postulant Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Représentée à l'audience par Me Olivier JACQUIN de la SAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0428, substitué par Me Kahina TADJADIT, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD, RCS de Nanterre n°722057460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Me Hélène DELAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1907
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE SULLY, représenté par son syndic en exercice le Cabinet PINERI SYNDIC, SARL, RCS de Bobigny n°417970761, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentée par Me Nathalie FERNANDES BENCHETRIT de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC358
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent de la mise à disposition.
********
Par acte sous seing privé en date du 13 septembre 2005, la SCI [Adresse 3] à [Localité 13] a donné à bail et à loyer à la Sarl Albea un local à usage commercial situé [Adresse 3] à [Localité 13] (93) pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2005 et, par nouvel acte du 13 décembre 2019, ce bail a été renouvelé pour une nouvelle durée de 9 ans.
Faisant état de désordres affectant les façades, le système électrique et l'étanchéité du toit terrasse des locaux donnés à bail, la société Albea a fait assigner en référé d'heure à heure, par actes des 23 et 27 décembre 2021, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny la SCI [Localité 16], son assureur la société AXA France Iard, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 13] et la MACIF aux fins de voir désigner un expert avec mission de donner son avis sur les désordres affectant ces locaux et de condamner la SCI [Localité 16] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par une ordonnance réputée contradictoire du 21 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- débouté la société Albea de sa demande en désignation d'un expert
- condamné la société Albea à payer à la SCI des [Adresse 3] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Albea aux dépens.
Par déclaration du 19 avril 2022, la société Albea a relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif de la décision dont appel.
La société Albea demande à la cour, par ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 novembre 2022, et au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, et 1219 et, 1220 et 1719 du code civil, de :
voir infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions
voir débouter les intimés de toutes demandes, fins et conclusions
Et statuant à nouveau
voir désigner tel expert avec mission :
convoquer les parties, se rendre sur place, se faire remettre tous documents, entendre tout sachant, se faire assister autant que de besoin d'un sapiteur
voir et visiter les lieux donnés à bail commercial à la société Albea situés [Adresse 3] à [Localité 13]
examiner les façades et les locaux de l'immeuble sis[Adresse 4] à [Localité 13] et les désordres allégués dans l'assignation
rechercher avec précision les désordres, leurs origines, leurs étendues et leurs conséquences
après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d'exécution, chiffre, à partir des devis fournis par les parties éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis
fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance
évaluer les différents troubles de jouissance subis allégués par les parties
dire si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible
voir fixer le montant de la provision sur honoraires d'expertise à consigner à la régie des avances de la cour d'appel de Paris
voir condamner la SCI des [Adresse 3] à payer à la Sarl Albea la somme de 5 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
la voir condamnée en tous les dépens.
La SCI des [Adresse 3] demande à la cour, par ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 octobre 2022, et au visa des articles 606 et 1754 du code civil et 145, 146, 147, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
recevoir la SCI des [Adresse 3] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny le 21 janvier 2022 (RG 22/00296) en ce qu'elle a :
débouté la société Albea de sa demande en désignation d'un expert, en ce qu'elle ne justifie pas d'un motif légitime à voir désigner un expert du fait de la non caractérisation des désordres dénoncés par elle
condamné la société Albea à payer à la SCI des [Adresse 3] la somme de 800 euros d'article 700 du code de procédure civile
condamné la société Albea aux dépens
A titre subsidiaire, si la Cour de céans décide de faire droit à la demande d'expertise :
- Juger que la société Albea ne rapporte pas la preuve d'un motif légitime
débouter la société Albea de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
mettre hors de cause la SCI des [Adresse 3]
A titre très subsidiaire
enjoindre la société Albea d'avoir à circonscrire la mission de l'expert conformément à l'article 147 du code de procédure civile
condamner la société Albea aux dépens qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à payer à la SCI des [Adresse 3] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 13] demande à la cour, par ses dernières conclusions, remises et notifiées le 18 juillet 2022, au visa des article 145, 146, 147, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal
- recevoir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 13] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Bobigny le 21 janvier 2022 (RG 22/00296) en ce qu'elle a débouté la société Albea de sa demande en désignation d'un expert, en ce qu'elle ne justifie pas d'un motif légitime à voir désigner un expert du fait de la non caractérisation des désordres énoncés par elle
A titre subsidiaire
- donner acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 13], en ce qu'il forme toutes protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise
- condamner la société Albea aux dépens qui seront recouvrés en application de l'article 699 somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF) demande à la cour, par ses dernières conclusions, remises en notifiées le 11 juillet 2022, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
A titre principal
- juger qu'il n'existe pas de motif légitime d'ordonner l'expertise sollicitée
- confirmer purement et simplement l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
A titre subsidiaire
- déclarer purement et simplement hors de cause la MACIF
- condamner la société Albea en tous les dépens
- la condamner au paiement de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
A titre infiniment subsidiaire
- donner acte à la MACIF de ses protestations et réserves
- réserver les dépens.
La société AXA France Iard a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2022.
Sur ce,
1- Sur la mesure d'expertise
En vertu de l'article 145 du code civil, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L'application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d'un procès potentiel, non manifestement voué à l'échec, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu'il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond.
La société Albea estime que le juge de première instance a commis une erreur d'appréciation alors que les désordres dénoncés sont suffisamment caractérisés au niveau de la déformation des structures, l'existence de fuites d'eau récurrentes et une installation électrique et de sécurité incendie vétuste. Ces éléments sont confirmés par le rapport des services d'hygiène et de sécurité de la commune de [Localité 13], le rapport afférent au bris de glace établi par l'expert de la MACIF, par deux constats d'huissier de justice réalisés en mars 2022 et par un rapport de la société LCV Ingénierie du 21 juin 2022. C'est ainsi que, selon elle, la réalité des désordres étant prouvée , les parties ont intérêt à en voir établir la nature, l'ampleur et l'origine, afin d'identifier les responsabilités en cause. Il existe donc bien un motif légitime pour ordonner une mesure d'instruction in futurum.
La SCI des [Adresse 3] considère, pour sa part, que les désordres allégués par la société Albea ne sont pas caractérisés en produisant des pièces anciennes et imprécises, les photographies prises par l'huissier de justice ne permettent pas de démontrer les désordres dénoncés. Au surplus, elle estime, comme son assureur, que le bris de glace ne procède pas des grosses réparations et que celui-ci incombe au locataire selon les clauses de bail commercial signées entre les parties. Enfin, la mesure d'instruction sollicitée n'a pas vocation, en application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, à pallier la carence des parties. A titre subsidiaire, la demande future au fond est d'avance vouée à l'échec car les désordres évoqués ne sont pas de la responsabilité du bailleur mais du locataire.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] considère que les désordres de déformation de structure, les dégâts des eaux entraînant des fuites fréquentes et les désordres liés à l'électricité et à la sécurité incendie ne sont pas démontrés par l'appelante dans ses écritures. Il estime également que la copropriété n'est pas concernée par ces désordres qui incombent au locataire.
Il est exact que le document intitulé rapport de vérification des installations électriques établi par la société SOCOTEC le 30 mai 2013 est inopérant pour établir la réalité de dommages actuels.
Par contre, le rapport de constatation établi le 9 septembre 2021par le service communal d'hygiène et de santé de la ville de [Localité 13] précise que 'l'agence City A gestionnaire du bien, doit mandater une expertise afin de déterminer si le type de vitrage installé correspond à un vitrage de sécurité, au vu de la surface importante des vitrines. En effet, l'épaisseur du vitrage actuel risque d'entraîner une déformation d'une partie des vitres'. De même, le rapport intitulé 'avis d'ingénieur structure sur les désordres de la façade du magasin 'destockage'établi le 21 juin 2022 conclut que ' la façade en verre du magasin a plusieurs fissures au niveau du rez-de-chaussée et au niveau R+1, que ces fissures s'expliquent sûrement par un mouvement des fondations de la façade vitrée. Les fissures des vitrages au R+1 s'expliquent en partie par les malfaçons des travaux réalisés par l'entreprise mandatée par le bailleur en 2013 et sûrement par un mouvement des fondations. Le plancher haut de R+1 qui est de type poutrelles ourdies ne semble pas assurer l'isolement au feu avec l'immeuble de logement qui est au dessus'.
En outre, le procès-verbal de constat établi par la SCP Frédéric Auger, huissier de justice, le 24 mars 20222 fait état de ce que trois panneaux vitrés sont fissurés en rez-de-chaussée du magasin situé [Adresse 8] à [Localité 13] avec des fissures importantes et sans impact. Et à l'étage un des panneaux vitré comporte plusieurs fissures sans impact. Au niveau du soubassement du rez-de-chaussée, la bordure est complètement fissurée, ainsi qu'au niveau de la pierre de parement et à l'étage, plusieurs cales provisoires ont été installés sur toute la longueur de la baie vitrée. Le chassis inférieur de la fenêtre ondule. A l'étage du local commercial le tableau électrique est en mauvais état apparent avec des câbles volants et dénudés, des prises électriques non raccordées à la terre.
Le rapport du cabinet Pascal Toubon fait état, le 24 décembre 2021, de ce que le bris de glace constaté qui s'élève tout de même à un montant de 11 648,44 euros résulte d'un problème structurel qui justifie la saisine de l'assureur de l'immeuble.
Un second PV de constat d'huissier du 5 juillet 2022 relève de nombreuses traces jaunâtres de type d'humidité sur plusieurs faux plafonds du rez-de-chaussée et au premier étage de l'immeuble donné à bail commercial à la société Albea.
C'est ainsi qu'il est de jurisprudence constante que, pour fonder une demande de mesure d'instruction, les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile n'impliquent nullement que soit rapportée la preuve des faits supposés, mais uniquement de démontre que ceux-ci sont plausibles, ce qui est le cas en l'espèce.
En outre, en application des dispositions de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée , d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Ainsi, le bailleur ne peut pas raisonnablement soutenir en référé que ces désordres seraient de la responsabilité du locataire selon les clauses du bail commercial, alors même que ce même bail met à sa charge une obligation de délivrance du bien loué conforme et paisible.
De même, selon les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toute action récursoire. C'est ainsi qu'en l'état, le syndicat des copropriétaires ne peut pas considérer qu'il n'est pas concerné par cette demande de mesure d'instruction in futurum.
Dans ces conditions, la société Albea démontre donc suffisamment l'existence d'un litige plausible, crédible, en responsabilité pour des désordres constatés sur la structure de la façade, sur l'installation électrique et sur un dégât de eaux, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement sont cernés, de sorte que le motif légitime est constitué. En effet, il n'appartient pas au juge des référés de trancher la question de l'imputabilité de ces désordres qui sera examinée par l'expert judiciaire et évoquée ultérieurement devant le juge de fond. L'ordonnance sera infirmée et une expertise judiciaire sera ordonnée en application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de rejeter les demandes de mise hors de cause de la SCI des [Adresse 3] et de la MACIF qui apparaissent prématurées en l'état de la procédure.
2- Sur la mission d'expertise
Les intimés estiment que la mission sollicitée et trop large et trop imprécise en se contentant de renvoyer aux termes de l'assignation délivrée en première instance.
L'appelant estime que la mission proposée est tout à fait adaptée à la nature des désordres constatées que l'expert judiciaire détaillera dans son rapport.
Selon l'article 147 du code de procédure civile, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.,
Le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties.
En outre, il résulte de l'article 246 du code de procédure civile que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l'expert, quels que soient les termes de la mission.
C'est ainsi que la mission d'expertise retenue sera celle figurant au dispositif de la présente décision.
3- Sur les autres demandes
L'ordonnance entreprise sera également infirmée quant à la charge des dépens et à l'indemnisation des frais supplémentaires fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel la SCI des [Adresse 3] sera tenue aux dépens et au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles à l'égard de la société Albea et de 1 000 euros à l'égard de la société MACIF et du syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 13].
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise du 21 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne une mesure d'expertise ;
désigne en qualité d'expert :
M. [H] [L]
[Adresse 7], à [Localité 15]
Tél. : [XXXXXXXX01] ; [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 14]
qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
examiner les désordres affectant la façade, l'installation électrique et l'étanchéité de l'immeuble situé au [Adresse 8] à [Localité 13], donné à bail à la société Albea, tels qu'ils résultent de ses conclusions devant la cour en date du 3 novembre 2022 et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à ses conclusions, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
décrire ces désordres, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes ;
fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d''uvre, le coût de ces travaux ;
fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
dit que pour procéder à sa mission l'expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
fixé à la somme de 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la société Albea à la régie du tribunal judiciaire de Bobigny au plus tard le 28 février 2024 ;
dit que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
dit que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny (contrôle des expertises) avant le 31 août 2024, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
dit que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejette les autres demandes des parties;
Condamne la SCI des[Adresse 3] à payer à la société Albea la somme de 2.500 euros, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis au [Adresse 8] à [Localité 13] et à la MACIF la somme de 1.000 euros chacun, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI des [Adresse 3] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT