Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 mars 1993. 93-60.108

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.108

Date de décision :

11 mars 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable son recours contre une décision de la commission administrative de Nîmes l'ayant radié de la liste électorale de cette commune, alors que le jugement, en ne précisant ni la date de publication de la liste électorale ni celle de la notification qui aurait dû être faite à l'intéressé de la décision le concernant, aurait violé les articles L. 25, R. 8 et R. 13 du Code électoral ; Mais attendu que le point de départ du délai de réclamation devant le tribunal d'instance, tel que fixé par l'article R. 10, L. 21 et R. 13 du Code électoral, s'impose à tous de manière absolue ; Et attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions, que M. X... ait contesté la date de publication du tableau rectificatif et la date de notification de la décision de sa radiation de la liste électorale ; qu'en omettant de les préciser, le Tribunal n'a pas encouru le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-03-11 | Jurisprudence Berlioz