Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-13.793
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.793
Date de décision :
11 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sogea, venant aux droits et obligations de la société Sainrapt et Brice, dont le siège est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de :
1°) la société Daudigeos, dont le siège est ... (Landes),
2°) M. X..., pris en qualité de syndic de la société Daugigeos, demeurant ... (Landes),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Grimaldi, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Sogea, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Daudigeos, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Donne acte à la société Sogea de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X..., ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la société Daudigeos ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sainrapt et Brice, entreprise générale, titulaire d'un marché de construction de plusieurs immeubles, a soustraité le lot "gros oeuvre" à la société Daudigeos qu'elle a chargée de la gestion du "compte prorata" ;
Attendu que, pour condamner la société Sogea, qui vient aux droits de la société Sainrapt et Brice, à payer à la société Daudigeos 22 102,O7 francs au titre du compte prorata, avec intérêts à compter de l'assignation, l'arrêt énonce qu'il effectue une compensation entre la somme de 90 788,31 francs, réclamée au titre de ce compte par la société Daudigeos et non contestée par la société Sogea, et celle de 68 686,24 francs réclamée, au titre des dépenses d'intérêt commun, par la société Sogea et non contestée par la société Daudigeos ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Sogea contestait la somme de 90 788,31 francs au titre du compte prorata, en faisant valoir que la société Daudigeos n'avait pas satisfait aux
prescriptions contractuelles concernant la tenue de ce compte, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sogea à payer à la société Daudigeos, au titre du compte prorata, la somme de 22 102,07 francs, l'arrêt rendu le 27 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Daudigeos, envers la société Sogea, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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