Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme C..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11202 F
Pourvoi n° C 17-13.042
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Philippe Y..., mandataire judiciaire de la société X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. E... X..., domicilié [...] ,
2°/ à l'AGS CGEA de Haute-Normandie, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de la société X... et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société X... à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour la société X... et M. Y..., ès qualités
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. E... X... aux torts de la société X... et d'avoir fixé la créance de M. E... X... au passif de la société au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés, d'indemnité pour défaut de reclassement et d'indemnité de licenciement ;
aux motifs que M. E... X... a été engagé, le 1er janvier 1982 par la société X..., dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Il a ainsi occupé un poste de scieur pour un salaire de base mensuel brut de 1.553,86 € avant heures supplémentaires que M. E... X... a été victime d'un accident du travail le 14 décembre 1998 et, en 2011, son état de santé s'est dégradé, avec une rechute le 20 septembre 2011 en lien avec l'accident du travail dont il avait été victime 13 ans plus tôt. Une prolongation de la rechute a été établie du 4 au 19 janvier 2013, suivie d'un certificat médical de rechute du 21 janvier au 22 février 2013 ; que M. E... X... a fait l'objet ensuite de deux visites médicales de reprises les 7 mars et 27 mars 2013 ; qu'il n'avait pas eu connaissance d'une proposition effective de reclassement, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Dieppe qui a rendu la décision dont appel ; que M. E... X... dans le cadre de son appel sollicite la résiliation judicaire de son contrat de travail aux torts de son employeur en invoquant un défaut de recherches de reclassement ainsi que le défaut de reprise du versement de son salaire faute de reclassement dans le délai d'un mois après l'avis d'inaptitude du médecin du travail.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
- la visite médicale de reprise du 7 mars, mentionne : J'ai examiné ce jour en visite de reprise, à votre demande, Monsieur X... E..., ouvrier de scierie polyvalent, scieur sur dédoubleur et manutentionnaire dont l'état de santé secondaire aux séquelles de l'accident de travail du 14 décembre 1998, le rend médicalement inapte à cet emploi. En effet, son état de santé est incompatible avec des tâches nécessitant la station debout et/ou la marche prolongée. Il ne peut plus exercer qu'une activité sur un poste de travail assis ou majoritairement assis à 80 % au moins en excluant le port de charges lourdes lorsqu'il est debout. Si vous n'êtes pas en mesure de disposer d'un emploi répondant à ces contraintes, je le reverrai dans quinze jours pour vous confirmer son inaptitude ; que ce document est complété d'un formulaire : nature de l'examen, reprise du travail, conclusion, inapte, ne peut travailler que sur un poste assis majoritairement.
- la deuxième visite médicale de reprise du 27 mars : J'ai examiné ce jour dans le cadre du deuxième examen de reprise à quinze jours, votre salarié Monsieur X... E..., ouvrier polyvalent en scierie et manutentionnaire, dont l'état de santé le rend médicalement inapte à cet emploi, vous proposez par fax, en date du 23/03/2013, un reclassement sur un poste de bureau pour répondre au téléphone et contrôler les fiches de cubage des bûcherons qui ne semble pas poser de contre-indication médicale avec l'état de santé de Monsieur X.... Restant à votre disposition en fonction de l'évolution de cette proposition de reclassement, avis complété d'une fiche : nature de l'examen reprise du travail, conclusions inapte, ne peut .travailler que sur un poste assis majoritairement.
Il est enfin produit un troisième document en date du 23 avril : J'ai examiné ce jour en visite de reprise à votre demande (fax du 16/04/2013) votre salarié Monsieur X... E... dont l'état de santé est médicalement compatible avec un poste assis sans manutention de charges lourdes qui consiste à répondre au téléphone et à vérifier les fiches de cubages. Je suis surpris que vous n'ayez pas étudié les possibilités évoquées lors de l'Étude de poste réalisée avec le Docteur B... qui permettait d'envisager un travail assis à une scie à bois de chauffage et à la conduite des engins de manutention automoteur compatible avec son état ce qui ne représentait pas une activité à temps complet mais qui était sans doute plus en adéquation avec les capacités professionnelles de votre salarié ; que ce courrier est complété d'une fiche : nature de l'examen, reprise du travail, conclusion : apte à l'emploi ci-contre en poste de reclassement ; qu'enfin, il est versé le courrier en date du 21 juin 2013, adressé par l'employeur à M. E... X... lui demandant de justifier son absence et de lui rappeler qu'il était attendu pour reprendre le poste administratif qui lui avait été proposé ; et la réponse de M. E... X... le 12 juillet 2013 indiquant notamment que les visites de reprise ont eu lieu les 7 et 27 mars, et qu'à l'occasion de la visite du 27 mars, la MSA a fait part verbalement d'un fax envoyé par l'employeur évoquant la suggestion d'une création de poste dit d'agent administratif, poste qui ne s'exposait pas à une contre-indication médiale, M. E... X... conclut justement qu'en dehors de cet entretien, il est resté sans autres propositions émanant de la société X... ; qu'il se déduit de ces pièces, que l'employeur a envisagé deux postes de travail pour son salarié, le premier avant la deuxième visite de reprise du 27 mars à savoir un poste de bureau pour répondre au téléphone et contrôler les fiches de cubage des bûcherons, le second, à une date non déterminée sur une étude de poste non versée aux débats et présenté par un certain médecin B... dont l'avis n'est pas produit : à savoir à un travail assis à une scie à bois de chauffage et à la conduite des engins de manutention automoteur compatible avec son état.
Aucune contre-indication n'a été émise par les autorités médicales pour l'un ou l'autre des postes envisagés, étant néanmoins observé que, contrairement aux allégations de l'employeur sur ce point, l'avis émis, à la demande de l'employeur le 23 avril 2013 ne peut être qualifié « d'avis d'aptitude » dès lors que d'une part, il ne répond pas aux exigences de l'article R4624-31 du code du travail encadrant les deux visites médicales de reprise, et que d'autre part, il s'agit d'un avis d'aptitude limitée au poste pour lequel l'employeur avait sollicité l'avis du médecin ; que reste en outre une incertitude sur le fait que le médecin ait vu le salarié une troisième fois, l'appelant affirmant dans son courrier du 12 juillet n'avoir vu le médecin que les 7 et 27 mars ; que selon l'article L. 1226-10 du code du travail si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; que l'obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l'employeur s'analyse en une obligation de moyen renforcée. Il appartient à l'employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu'il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l'une des mesures prévues par la loi s'est avéré impossible, soit en raison du refus d'acceptation par le salarié d'un poste de reclassement adapté à ses capacités et conforme aux prescriptions du médecin du travail, soit en considération de l'impossibilité de reclassement à laquelle il se serait trouvé confronté ; que la seule référence à l'avis du médecin du travail suivant lequel le reclassement du salarié dans l'entreprise aurait été recherché et se serait avéré impossible étant à elle seule impuissante à établir le respect par l'employeur de son obligation préalable de reclassement.
Or la société X... sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifie pas avoir porté à la connaissance du salarié les propositions de reclassement, il n'est même pas établi que l'employeur ait opté pour l'un ou l'autre des postes envisagés, lesquels ne sauraient se confondre (travail administratif ou conduite assise d'engin de manutention) ; qu'au contraire, M. E... X... n'a manifestement été destinataire d'aucune proposition sérieuse et loyale à l'initiative de son employeur dans le mois qui a suivi la décision d'inaptitude, étant observé que dans ces conditions, il ne peut lui être reproché de ne pas s'être présenté sur le lieu de travail dès lors qu'aucun reclassement ne lui était proposé ; qu'en conséquence, la décision sera infirmée en ce que les premiers juges ont considéré qu'une proposition de reclassement compatible avec le handicap avait été faite et que c'était M. E... X... qui l'avait refusé ; qu'au visa de l'article L 1226-4 faute de reclassement dans le délai d'un mois l'employeur doit licencier le salarié ou reprendre le versement de son salaire le délai d'un mois commence à compter de la seconde visite de reprise, l'employeur ne peut réduire des sommes dues les indemnités journalières versées par la sécurité sociale, je salaire intègre dans la rémunération de référence le calcul de l'indemnité de congés payés ; qu'au visa de l'article L 1226-10 un manquement de l'employeur à une obligation imposée par la loi, peut justifier de la part du salarié une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail qui emporteront tous les effets attachés à un licenciement illégitime et sans cause réelle et sérieuse ; que la rupture prend effet à la date à laquelle la résiliation judicaire est prononcée ; qu'en l'espèce, le courrier 21 juin 2013 ne peut, contrairement aux conclusions de l'employeur valoir licenciement ou rupture des liens contractuels dès lors qu'il est demandé au salarié de se présenter à son poste de travail, indiquant clairement ainsi que l'employeur considérait M. E... X... comme étant encore à son service. Par ailleurs, le courrier en réponse du 12 juillet 2013 ne peut être qualifié ni de démission ni de prise d'acte du salarié puisqu'il y. est fait état d'une attente d'une proposition de reclassement ; qu'aussi la résiliation judiciaire sera prononcée à la date du présent arrêt, M. E... X... est fondé à obtenir le salaire sur la base de 1.865 € entre le 27 avril 2013 et le 13 décembre 2016, outre les congés payés y afférents comme précisé au dispositif ; qu'en l'absence de reclassement la méconnaissance de la procédure par l'employeur est sanctionnée, en application des dispositions de l'article L. 1226-15 du Code du travail, par l'allocation au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire et qui se cumule avec l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226 - 14 du même code, étant observé que le salarié n'a formé aucune autre demande de dommages et intérêts des suites de la résiliation de son contrat de travail ; qu'il sera allouée M. E... X... la somme de 22.389,12 € à ce titre ; que par ailleurs, M. E... X... qui bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée, et qui comptait plus de dix ans d'ancienneté a droit à l'application des dispositions de l'article L. 1234-9 du Code du travail, à une indemnité de licenciement qui, selon les termes de l'article R. 1234-2 du même code, ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. En application des dispositions de l'article L. 1226-14, l'indemnité doit, en l'espèce, être égale au double de l'indemnité précitée ; que l'employeur sera ainsi condamné à la somme de 36.589,58 € de ce chef.
Que l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail dont l'employeur est redevable, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et ne peut par conséquent ouvrir droit à l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, le salarié sera ainsi débouté des demandes formées de ce chef ; que les sommes allouées au titre de l'indemnité spéciale de licenciement portent intérêts au taux légal à compter date de réception la société X... de sa convocation devant le bureau de conciliation et que le surplus des sommes allouées porte intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, sous réserve de la date de la mise en redressement judiciaire de la société ; que la société X... dans le cadre d'une demande reconventionnelle entend obtenir le remboursement d'un trop-perçu entre le 7 novembre 2012 et décembre 2012, l'employeur ayant assuré le paiement d'indemnités journalières conformément à la convention collective le prévoit, alors même que celles-ci avaient été suspendues par l'Organisme social, la MSA ayant fait savoir que les arrêts de travail consécutifs à cette période n'étaient pas justifiés pour des raisons médicales. Cependant s'il est effectivement produit un courrier du 25 octobre 2012 adressé à M. E... X... par la MSA l'informant de l'arrêt des indemnités journalières après le 7 novembre 2012, aucun décompte des sommes versées et donc indues n'est présenté, la demande faute d'établir la réalité du versement de cet indu, sera rejetée.
1°) alors que, d'une part, l'avis d'aptitude du salarié délivré par le médecin du travail qui n'a pas fait l'objet du recours prévu par l'article L. 4624-1 du code du travail, s'impose tant au juge qu'au salarié et à l'employeur; qu'il doit seul être pris en compte pour apprécier les obligations de l'employeur à l'égard du salarié s'il a été rendu postérieurement à un avis d'inaptitude, peu important que celui-ci ait été établi lors de la deuxième visite médicale de reprise; qu'au cas présent, ayant constaté que le médecin du travail avait déclaré le 23 avril 2013 que M. E... X... était apte à occuper le nouveau poste administratif assis proposé par son employeur, décision d'aptitude n'ayant fait l'objet d'aucun recours, et en se fondant sur l'avis d'inaptitude antérieur du 27 mars 2013 rendu au terme de la deuxième visite de reprise intervenu dans les délais fixés par l'article R 4624-31 du code du travail, et en retenant à tort que cet avis ne pouvait être qualifié d'avis d'aptitude du fait du non respect de l'article R 4624-31, la cour d'appel ne pouvait imputer à faute à la société X... de ne pas avoir fait de proposition de reclassement à M. E... X..., sans violer les articles L 1226-8, L. 1226-10 L 4624-1 et R 4624-31 du code du travail ensemble l'article 1184 ancien du code civil ;
2°) alors que, d'autre part, l'avis d'aptitude du 23 avril 2013 ayant été délivré avant l'expiration du délai d'un mois après l'avis d'inaptitude du 27 mars 2013 rendu au terme de la seconde visite de reprise, la société X... n'avait pas l'obligation de reprendre le paiement des salaires, faute d'avoir licencié M. E... X... ; qu'en jugeant le contraire et en condamnant l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de salaires et de congés y afférents pour la période du 27 avril 2013 au 13 décembre 2016, la cour a derechef violé les articles L. 1221-1 et L. 1226-11 du code du travail ensemble l'ancien article 1184 du code civil ;
3°) alors que, de troisième part, seul un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail permet de justifier la résiliation judiciaire du contrat ; que ne caractérisent pas un tel manquement toutes les actions menées par la société X... notamment auprès de la médecine du travail pour permettre à M. X... de retrouver un poste au sein de l'entreprise et dans sa propre société en proposant un poste administratif conforme aux préconisations du médecin du travail ; qu'en se bornant à retenir que la société X... aurait commis des manquements graves en se fondant sur les motifs inopérants au regard d'un avis d'inaptitude devenu sans effet, sans rechercher si la volonté délibérée de M. E... X... de ne pas retravailler au sein de la société X... n'avait pas été déterminante de l'absence de poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et de l'ancien article 1184 du code civil ;
4°) alors que, en toute hypothèse, il résulte de l'article L.1226-10 du code du travail que lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, cette proposition devant prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail; que ce texte ne prévoit pas que l'employeur doit proposer par écrit au salarié des postes conformes aux préconisations du médecin du travail et disponibles ; qu'au cas présent, il est acquis au débat que M. E... X... avait été averti par la MSA lors de la visite du 27 mars 2013 de la création d'un poste d'agent administratif proposé par son employeur , le médecin du travail lui adressant ainsi qu'à son employeur le même jour, son avis positif sur le poste de reclassement proposé et lui adressant le 23 avril 2013 la confirmation de l'avis d'aptitude pour le poste proposé, document dument produit aux débats (lettre du 23 avril 2013 produite) ; qu'ainsi la cour d'appel, ne pouvait considérer que n'avaient pas été portés à la connaissance du salarié les propositions de reclassement de l'employeur sans dénaturer les termes du litige en violation de l'article 4 de code de procédure civile ensemble l'article L 1226-10 du code du travail.