Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 23/37944 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XOO
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 20 février 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [F] [S] épouse [G]
[Adresse 3],
[Adresse 9]
COREE DU SUD
Représentée par Maître Marine DE BREM, Avocat au Barreau de Paris, #K0107
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4],
[Adresse 6]
[Localité 7] - COREE DU SUD
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Amélie BOUILLIEZ
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Novembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [S] et Monsieur [R] [G] se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 8] sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant est issu de cette union.
Le 13 septembre 2023, Madame [S] épouse [G] a assigné en divorce Monsieur [G] devant le tribunal judiciaire de Paris.
L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 5 mars 2024. A cette audience, Madame [S] épouse [G], représentée par son conseil, a indiqué qu'elle ne sollicitait pas de mesures provisoires.
Monsieur [G] n'a pas comparu ni personne pour lui.
Dans ses dernières conclusions signifiées au défendeur par voie de commissaire de justice le 24 mai 2024, Madame [S] épouse [G] demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux [G] en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil,
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 2] 2018 auprès de l'officier de l'état civil de la mairie du [Localité 8], ainsi qu'en marge de l'acte de naissance des époux et tout autre acte prévu par la loi,
- Dire, sur le fondement de l'article 265 du code civil, que la décision à intervenir portera révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre,
- Prendre acte qu'il n'y a pas lieu à la liquidation,
- Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce en application de l'article 262-1 du code civil.
Monsieur [G] n'a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera ainsi réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 juin 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 21 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats tenus en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, susceptible d’appel,
CONSTATE que le juge français est compétent pour statuer et que la loi française s'applique à la présente instance ;
Déclare la demande en divorce recevable ;
Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [F], [T], [U] [S] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8] (FRANCE),
ET
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 10] (COREE-DU-SUD),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 13 septembre 2023 ;
DIT que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
INVITE les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DIT que les dépens d’instance seront mis à la charge de Madame [F] [S] épouse [G] qui en a pris l’initiative ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
Fait à Paris, le 20 Février 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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