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Cour d'appel, 07 novembre 2019. 19/00638

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/00638

Date de décision :

7 novembre 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/11/2019 la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS la SCP LAVAL - FIRKOWSKI PARQUET GENERAL ARRÊT du : 07 NOVEMBRE 2019 No : 360 - 19 No RG 19/00638 - No Portalis DBVN-V-B7D-F335 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 29 Janvier 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265235049369079 SELARL MJ CORP RCS LE MANS représentée par Maître G... M... pris en qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société GARAGE W... M... [...] Ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265242631534420 Madame O... C... veuve M... née le [...] à TOURS (37000) [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Jefferson LARUE, membre de la SELASU LARUE & AVOCATS , avocat au barreau de PARIS SCI EMRIC Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...] Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Jefferson LARUE, membre de la SELASU LARUE & AVOCATS , avocat au barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 14 Février 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 6 juin 2019 Dossier communiqué au Ministère Public le 17 juin 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 19 SEPTEMBRE 2019, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé par arrêt contradictoire le 07 NOVEMBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon jugement en date du 13 mars 2018, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Garage Marc Breton et désigné en qualité de liquidateur Maître G... M..., qui exerce désormais au sein de la SELARL MJ Corp. Faisant valoir l'existence de relations financières anormales entre la SARL Garage Marc Breton et Mme O... M..., sa gérante, d'une part ; puis entre ladite SARL Garage Marc Breton et la SCI Emric, d'autre part, la SELARL MJ Corp, ès qualités, a fait assigner Mme M... et la SCI Emric devant le tribunal à fin d'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Garage Marc M... à Mme O... M... et à la SCI Emric. Par jugement du 29 janvier 2019,considérant que la preuve de flux financiers anormaux et d'une confusion des patrimoines n'était pas rapportée, le tribunal de commerce de Toursa rejeté la demande d'extension. La SELARL MJ Corp, ès qualités, a relevé appel de cette décision par déclaration du 14 février 2019, en demandant l'annulation du jugement et, en toute hypothèse, son infirmation en ce qu'il a : -débouté la SELARL MJ Corp, mission conduite par Maître G... M..., ès qualités, de sa demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Garage Marc Breton à Mme O... M... et à la SCI Emric -débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 avril 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SELARL MJ Corp, ès qualités,demandait à la cour, au visa des articles L. 621-2 et 641-1-1 du code de commerce, de : -Déclarer la SELARL MJ Corp représentée par Maître M..., es qualités, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; -Constater les relations financières anormales caractérisant la confusion des comptes existant entre Madame O... C... veuve de Monsieur W... M... et la société Garage W... M... ; -Constater les relations financières anormales caractérisant la confusion des comptes existant entre la société Garage W... M... et la SCI Emric ; En conséquence, -Infirmer le jugement rendu le 29 janvier 2019 par le tribunal de commerce de Tours en ce qu'il a, à tort, débouté la SELARL MJ Corp représentée par Maître M..., es qualités, de sa demande aux fins d'extension de la procédure de Liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SARL Garage Marc Breton au bénéfice de Madame O... C... veuve M..., d'une part, et au bénéfice de la SCI Emric, d'autre part; Statuant à nouveau, -Etendre la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SARL Garage Marc Breton par jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 13 mars 2018 au bénéfice de Madame O... C... veuve M... en fixant la date de cessation des paiements de Madame O... C... veuve M... à la même date que celle arrêtée par le tribunal au bénéfice de la société Garage Marc M... ; -Etendre la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SARL Garage Marc Breton par jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 13 mars 2018 au bénéfice de la SCI Emric en fixant la date de cessation des paiements de la SCI Emric à la même date que celle arrêtée par le Tribunal au bénéfice de la société Garage Marc M... ; -Débouter Madame O... C... veuve M... et la SCI Emric de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, -Condamner solidairement Madame O... C... veuve M... et la SCI Emric à verser à la Société MJ Corp représentée par Maître M..., es qualités, la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -Dire ce que de droit sur les dépens ; -Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution Dans leurs dernières conclusions notifiées le 27 juin 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme M... et la SCI Emric demandaient à la cour, au visa de l'article L. 621-2 du code de commerce, de confirmer le jugement en cause et de condamner la société MJ Corp, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Garage W... M..., à verser à chacune de Mme M... et de la SCI Emric la somme de 5 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes d'un avis écrit en date du 17 juin 2019, communiqué aux parties le jour même par le RPVA, le ministère public a requis l'infirmation du jugement du 29 janvier 2019 et l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Garage W... M... à Mme O... M... ainsi qu'à la SCI Emric. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 juin 2019, pour l'affaire être initialement plaidée à l'audience du 20 juin 2019, à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 19 septembre 2019 à la demande des parties, en vue d'un désistement ou de l'homologation de leur accord. Par conclusions notifiées le 18 septembre 2019, la SELARL MJ Corp, ès qualités, explique qu'elle a été autorisée à régulariser un protocole transactionnel par ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société Garage W... M... en date du 1er juillet 2019, que ce protocole a été homologué par un jugement du tribunal de commerce de Tours du 10 septembre 2019, et demande en séquence à la cour de : -donner acte à SELARL MJ Corp, représentée par Maître G... M..., en qualité de liquidateur judiciaire de la Société Garage W... M..., de ce qu'elle se désiste de l'appel interjeté contre la jugement prononcé par le tribunal de commerce de Tours le 29 janvier 2019 -dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais par elle exposés par-devant la cour Par courrier adressé par RPVA le 19 septembre 2019, Mme M... et la Sci Emric ont indiqué qu'elles acceptaient purement et simplement le désistement de la SELARL MJ Corp, ès qualités, et renonçaient à toute demande incidente. A l'audience, avant le déroulement des débats, l'ordonnance de clôture du 6 juin 2019 a été révoquée à la demande des parties et l'instruction de nouveau clôturée par simple mention au dossier. Sur interrogation de la cour à l'audience, Mme M... et la SCI Emric ont indiqué qu'elles entendaient, par la renonciation à leur demande incidente, renoncer à leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Il résulte des articles 400 et 401 du code de procédure civile que le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, et qu'il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement sans réserve de la SELARL MJ Corp, ès qualités, n'a été précédé ni d'un appel incident, ni d'une demande incidente, étant si besoin rappelé que la demande de condamnation aux frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une demande incidente. Il convient en conséquence de constater le désistement parfait de la SELARL MJ Corp, qui emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour en application de l'article 384 du code de procédure civile, puis de rappeler que par application de l'article 403 du même code, le désistement emporte acquiescement au jugement. Le protocole transactionnel régularisé entre les parties n'étant pas produit, ni le jugement du tribunal de commerce qui l'aurait homologué le 10 septembre 2019, il convient de dire que, sauf meilleur accord des parties au protocole transactionnel en cause, la SELARL MJ Corp supportera les dépens de l'instance d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONSTATE le désistement parfait de la SELARL MJ Corp, ès qualités de liquidateur de la société Garage W... M... ; RAPPELLE que ce désistement emporte extinction de l'instance d'appel, dessaisissement de la cour et acquiescement au jugement ; DIT que, sauf accord des partiessur ce chef dans le protocole transactionnel qu'elles ont régularisé, les dépens de l'instance d'appel seront à la charge de la SELARL MJ Corp, ès qualités. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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