Cour de cassation, 04 janvier 1995. 93-10.590
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.590
Date de décision :
4 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mlle Lysbeth X...,
2 / Mlle Corinne X...,
3 / Mme Rachel X..., demeurant ensemble ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de M. le trésorier payeur principal de Toulouse, ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, M.
Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Monod, avocat des consorts X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. le trésorier payeur principal de Toulouse, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les consorts X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a annulé, en application de l'article 1167 du Code civil, une donation consentie par M. et Mme X... ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X..., envers M. le trésorier payeur principal de Toulouse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Les condamne également à payer au trésorier principal de Toulouse la somme de 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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