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Cour d'appel, 21 août 2002. 2000/07202

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2000/07202

Date de décision :

21 août 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du Décision déférée : JUGEMENT JEX du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de VILLEFRANCHE SUR SAONE en date du 02 Novembre 2000 (RG : 200000712) N° RG Cour : 2000 / 07202 Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 500 Avoués : Parties :- SCP BAUFUME- SOURBE MADAME X... Gisèle Ep. Y... demeurant : ... 69400 VILLEFRANCHE- SUR- SAONE Avocat : Maître FRECAUT (VILLEFRANCHE- SUR- SAONE) APPELANTE - SCP BAUFUME- SOURBE MONSIEUR Y... Pascal demeurant : ... 69400 VILLEFRANCHE- SUR- SAONE Avocat : Maître FRECAUT (VILLEFRANCHE- SUR- SAONE) APPELANT SCP BRONDEL- TUDELA SA BANQUE MONETAIRE ET FINANCIERE (BMF) dont le siège social est : 91 Cours des Roches 77186 NOISIEL Représenté par ses dirigeants légaux Avocat : Maître BRUMM (TOQUE 768) INTIMEE INSTRUCTION CLOTUREE le 26 Février 2002 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE du 21 Mai 2002 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur VEBER, Président. Madame DUMAS, Conseiller. Monsieur SORNAY, Conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame RIVOIRE, Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame RIVOIRE, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Suivant acte notarié des 2 et 7 novembre 1991, la BANQUE MONETAIRE ET FINANCIERE (BMF) a consenti à la SARL ODYN un prêt de 3 000 000 F. Par le même acte, Monsieur et Madame Y... se sont portés cautions solidaires à hauteur de 2 000 000 F. La SARL ODYN a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE du 19 avril 1993. La BMF a déclaré sa créance qui a été définitivement admise au passif pour un montant de 2 834 160, 23 F par ordonnance du 27 avril 2000. Par jugement du 16 août 1993, le Tribunal de Commerce d'AIX a autorisé la cession du fonds de commerce de la SARL ODYN à Messieurs A...et B.... Le 7 juillet 2000, la BMF a pratiqué une saisie- attribution sur le compte bancaire au CREDIT LYONNAIS de Monsieur et Madame Y..., cautions. Ces derniers ont saisi le 17 juillet 2000 le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE aux fins de mainlevée de cette saisie, s'estimant déchargés de leur engagement de cautions. Par jugement du 2 novembre 2000, le Juge de l'Exécution s'est déclaré incompétent pour connaître du contentieux de responsabilité de la banque, a débouté les époux Y... de leur demande de mainlevée de la saisie- attribution et a validé la saisie- attribution opéré le 7 juillet 2000 pour un montant limité à 2 000 000 F. Monsieur et Madame Y... ont relevé appel de cette décision dont ils sollicitent la réformation. Ils soutiennent que le contrat de prêt consenti à la SARL ODYN a été transmis aux cessionnaires conformément au jugement du 16 août 1993 adoptant le plan de cession et constatant de nouvelles cautions à hauteur de 1 000 000 F de Messieurs A... et B... avec le maintien de la caution de Monsieur C..., ex- gérant de la SARL ODYN. Ils considèrent être déchargés de leur engagement de caution par suite d'une volonté de novation par changement de débiteur et de cautions. En conséquence, ils soulèvent la nullité de la saisie- attribution qui a été pratiquée en vertu d'un titre exécutoire non avenu et sollicitent la condamnation de la BMF à leur restituer la somme de 7 495, 03 Euros (49 164, 16 F), outre intérêts, à compter du jour du versement. En tout état de cause, ils déclarent que la saisie- attribution a été faite pour une créance de 5 909 964 F, totalement disproportionnée par rapport au montant réellement dû, ce qui justifie l'annulation de la mesure d'exécution. Subsidiairement, les appelants font valoir que le compte saisi a été alimenté par les salaires des deux époux et par les allocations familiales et qu'il a été sollicité, par lettre du 18 juillet 2000 adressée au CREDIT LYONNAIS, la mise à disposition de la somme de 16 909, 05 F, de sorte qu'il convient de limiter le montant de la saisie à la somme de 32 255, 11 F (4 917, 26 Euros) et de condamner la BMF à leur restituer la somme de 16 909, 05 F (2 577, 77 Euros). Enfin ils sollicitent la somme de 10 000 F (1 524, 29 Euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La BANQUE MONETAIRE ET FINANCIERE (BMF) conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux Y... de leurs demandes. Elle réplique que l'engagement des cautions n'a pas été affecté par le plan de cession, qu'il n'y a jamais eu création d'obligation nouvelle se substituant à l'obligation ancienne et qu'elle a régulièrement tenu les cautions informées de l'état de leur engagement. En revanche, elle conclut à la réformation du jugement déféré en ce qu'il a limité la saisie- attribution à 2 000 000 F et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Elle déclare que l'obligation garantie dans l'acte notarié porte non seulement sur le principal mais également les intérêts, frais et accessoires de sorte que la saisie- attribution doit être validée pour la somme de 2 000 000 F outre intérêts conventionnels, frais et accessoires, soit sur la somme totale de 5 909 964, 10 F. A titre subsidiaire, elle conteste le calcul des époux Y... quant à la restitution des sommes insaisissables sur leur compte et indique que la somme devant être laissée à disposition s'élevait à 8 376, 69 F et que la saisie pouvait porter sur la somme de 41 949, 32 F. Enfin elle sollicite la somme de 25 000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 30 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION - Sur le moyen tiré de la novation : Attendu que le jugement arrêtant le plan de cession en date du 16 août 1993 " dit que tous les crédits en cours devront être repris par les cessionnaires notamment celui au profit de la BANQUE MONETAIRE ET FINANCIERE et constate à ce titre que Messieurs A... et B..., chacun en ce qui le concerne, se porte caution solidaire au profit de la banque à hauteur d'un million de francs ainsi que Monsieur C..., qui reste caution solidaire également à hauteur de la même somme " ; Attendu que dans la télécopie du 3 août 1993, la BMF manifeste son accord de principe sur l'offre de rachat sous réserve de la caution solidaire de Messieurs A... et B..., maintien de la caution de Monsieur C... à hauteur de 1 000 000 F et nantissement sur les parts sociales ; Attendu que les époux Y... soutiennent que la teneur de ce jugement et de la correspondance est dénuée d'ambiguïté et traduit la volonté de la banque de décharger les cautions originaires à l'exception de Monsieur C..., en élargissant ainsi volontairement le champ d'application de l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'il importe de relever, d'une part, que le contrat de prêt des fonds intégralement remis à l'emprunteur avant l'ouverture de la procédure collective n'est pas un contrat en cours au sens de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 et n'entre pas dans l'énumération des contrats pouvant faire l'objet d'une cession judiciaire conformément à l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'il en résulte que la caution solidaire des engagements de l'emprunteur demeure tenue, dans les mêmes conditions que celui- ci, de rembourser l'emprunt dont les échéances constituent des créances nées avant l'ouverture de la procédure collective ; Que, d'autre part, en vertu de l'article 1273 du Code Civil, la novation ne se présume pas et doit résulter clairement de l'acte ; qu'en l'espèce à aucun moment la BMF n'a indiqué renoncer à poursuivre les cautions initiales puisqu'elle s'est bornée à donner un accord de principe à la cession sous diverses conditions qui n'ont d'ailleurs pas été respectées ; Attendu, en définitive, que l'argumentation des époux Y... tirée d'une novation ne peut être retenue ; qu'ils ne sauraient être déchargés de leur engagement de caution ; qu'ainsi la décision déférée doit être confirmée ; - Sur le montant de la créance visée dans la saisie- attribution : Attendu que les époux Y... soutiennent que la saisie- attribution a été pratiquée pour un montant de 5 909 964, 10 F alors qu'un engagement de caution est limité à 2 000 000 F et qu'elle doit être annulée pour défaut de créance liquide et exigible ; Attendu, de son côté, que la banque maintient que la saisie- attribution porte sur la somme de 2 000 000 F à laquelle s'ajoutent les intérêts, frais et accessoires, soit pour un total de 5 909 964, 10 F ; Attendu que dans l'acte notarié des 2 et 7 novembre 1991, les époux Y... se sont engagés à hauteur de 2 000 000 F en principal, intérêts, frais, commission et accessoires ; Attendu que l'engagement de caution étant globalisé à hauteur de 2 000 000 F, la créance visée dans la saisie- attribution doit être ramenée à cette somme à la fois liquide et exigible ; Attendu que la décision déférée ayant validé la saisie- attribution à hauteur de 2 000 000 F doit être encore confirmée ; - Sur la limitation des sommes saisies : Attendu que les articles 44 à 47 du décret du 31 juillet 1992 aménagent des règles spéciales applicables à la saisie des sommes versées sur un compte lorsque ses sommes proviennent de créances insaisissables ; Attendu, en l'espèce, que les époux Y... ont sollicité, par lettre du 18 juillet 2000 adressée au CREDIT LYONNAIS, la mise à disposition de la somme de 16 909, 02 F correspondant à la part insaisissable de leur salaire et des allocations familiales ; qu'un rappel de cette demande a été réitéré le 2 août 2000 ; que le CREDIT LYONNAIS n'a pas répondu à cette demande ; Attendu que compte tenu des correspondances versées aux débats, le Tribunal a à tort déclaré irrecevable la demande pour défaut de demande de mise à disposition ; Attendu qu'aux termes de l'article 45 alinéa 9 du décret, lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéances périodiques (telles les salaires et les allocations familiales) le titulaire du compte peut en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement ; Attendu qu'au vu du relevé des mouvements du compte produit (pièce 9) et du barème de la quotité saisissable, la quotité saisissable sur le salaire de Madame Y... est de 2 772, 23 F et celle sur le salaire de Monsieur Y... de 10 875, 84 F ; que la somme qui aurait dû être laissée à la disposition des époux Y... au titre de leur salaire s'établit à 15 885 F selon le calcul de la banque outre le montant des allocations familiales de 879, 58 F non prise en compte par la banque ; qu'il y a lieu de déduire les sommes débitées pour un total de 7 508, 31 F, ce qui laisse une somme de 9 256, 27 F qui aurait dû être mise à disposition des époux Y... ; Attendu qu'il convient de réformer le jugement entrepris et de faire droit à la demande en restitution de la somme arrêtée par la Cour de 9 256, 27 F soit 1 411, 10 Euros représentant la part qui aurait dû être laissée à leur disposition ; - Sur les demandes accessoires : Attendu que l'attitude des époux Y... n'est pas empreinte d'un caractère abusif vu les éléments du litige ; qu'il n'y a pas lieu à des dommages et intérêts au profit de la banque ; Attendu que l'équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'une ou l'autre des parties ; Attendu que les entiers dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge des époux Y... qui succombent pour l'essentiel ; PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux Y... de leur demande de nullité de la saisie- attribution pratiquée le 7 juillet 2000 et en ce qu'il a validé cette saisie- attribution pour paiement d'une créance limitée à 2 000 000 F, Le réforme en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande des époux Y... fondée sur l'article 44 du décret du 31 juillet 1992, Statuant à nouveau sur ce seul chef réformé, Dit que la saisie- attribution ne pouvait porter sur la somme de 9 256, 27 F soit 1 411, 10 Euros à caractère insaisissable, Condamne la BANQUE MONETAIRE ET FINANCIERE à restituer cette somme de 1 411, 10 Euros aux époux Y... outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, Déboute chacune des parties de leurs autres demandes, Condamne solidairement Monsieur et Madame Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP BRONDEL & TUDELA, Avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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