Cour de cassation, 28 juin 1995. 93-14.467
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.467
Date de décision :
28 juin 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Armand X..., demeurant ... (Nord), en cassation de deux arrêts rendus les 27 mai 1991 et 10 mars 1993 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit :
1 / de M. Jacques Y..., demeurant ... (Nord),
2 / de la compagnie d'assurances Groupe Concorde, dont le siège est ... (Nord),
3 / de la société civile immobilière Résidence de la Hêtraie, dont le siège est ... (Nord), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, M. Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Boulloche, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie Groupe Concorde, de Me Roger, avocat de la SCI Résidence de la Hêtraie, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 27 mai 1991 et 10 mars 1993), que la société civile immobilière Résidence du Domaine de la Hétraie (la SCI), assurée en police maître d'ouvrage par la compagnie d'assurances La Concorde, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, fait construire un immeuble et a, en juillet 1981, vendu en l'état futur d'achèvement un appartement à M. Y... ;
que des désordres ayant été constatés, ce dernier a assigné en réparation la SCI qui a appelé en garantie la compagnie La Concorde, laquelle a sollicité la garantie de l'architecte ;
Attendu que M. X... fait grief aux arrêts de le condamner à garantir la compagnie d'assurances La Concorde de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de M. Y..., alors, selon le moyen, "1 ) que, sur la demande en garantie, dont il faisait l'objet, pour la première fois, en cause d'appel, du jugement du 10 mai 1989, de la part de la compagnie La Concorde, laquelle n'avait pas conclu en première instance, l'architecte avait soulevé, dans ses conclusions, l'irrecevabilité de cette demande en ce qu'elle était fondée sur un rapport d'expertise qui ne lui était pas opposable ;
qu'en cet état, la demande en garantie de la compagnie La Concorde à l'encontre de l'architecte X... était irrecevable ;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué du 27 mai 1991, qui ordonne un complément d'expertise sur la demande irrecevable de la SCI La Concorde, a 1 / méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, 2 / violé la règle du double degré de juridiction et le principe de la contradiction, en violation des articles 564 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que l'arrêt du 10 mars 1993, qui a déclaré M. X... irrecevable à contester la recevabilité de l'appel en garantie dont il était l'objet pour la première fois en appel de la part du Groupe Concorde, pour avoir conclu au fond antérieurement à l'arrêt du 27 mai 1991, a dénaturé ses conclusions, signifiées le 8 mars 1990, qui soulevaient l'irrecevabilité de cet appel en garantie comme fondé sur un rapport d'expertise qui lui était inopposable, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'évolution du litige, laquelle ne pouvait résulter du seul fait que la compagnie La Concorde n'avait pas été partie en première instance, alors qu'elle y était assignée par une autre partie, a violé l'article 555 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait, le 8 mars 1990, conclu à sa mise hors de cause aux motifs que l'expertise à laquelle il n'était pas partie lui était inopposable et demandé qu'il soit constaté que la compagnie d'assurances Groupe Concorde n'apportait pas la preuve d'une faute qui lui soit imputable, ni même la preuve d'un lien de causalité existant entre cette faute et le préjudice subi, la cour d'appel, qui a relevé, sans dénaturation, modification de l'objet du litige, ni violation du principe de la contradiction, que M. X..., avait, d'abord, contesté l'existence d'une faute, puis avait participé activement, sans émettre de réserves, à la mesure d'instruction ordonnée dans la pemier arrêt, a retenu, à bon droit, dans le second arrêt, que cet architecte, ayant accepté préalablement le débat au fond, ne pouvait plus, à ce stade de la procédure, invoquer les dispositions de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 27 mai 1991 d'accueillir la demande reconventionnelle de M. Y... aux fins d'obtenir l'exécution de travaux de nature à assurer un bon fonctionnement de la cheminée de son appartement et une protection contre les émanations des appartements voisins, alors, selon le moyen, "qu'en se référant à un arrêt du 16 décembre 1986 comme ayant acquis l'autorité de la chose jugée, pour déclarer recevable et fondée la demande de M. Y..., sur le fondement de l'article 1792, pour un désordre dont elle a apprécié la gravité en fonction de la date de réception, que fixait cet arrêt, auquel n'était pas partie M. X... et, par son arrêt du 10 mars 1993, le condamner à garantir la compagnie La Concorde de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre au profit de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé, se fondant sur les conclusions de l'expert, que les désordres constatés trouvaient leur origine dans un raccordement défectueux des dérivations d'amenée d'air frais sur la gaine "shuntée" et en ce qui concerne plus spécialement M. Y..., dans l'insuffisance de section de la dérivation d'amenée d'air et qu'il existait, en outre, des défauts d'étanchéité des conduits de fumée de l'immeuble et que M. X..., réputé constructeur, en était présumé responsable, la cour d'appel a, sans violer l'autorité de la chose jugée, retenu, à bon droit, que l'architecte, qui ne s'exonérait pas par la preuve d'une cause étrangère, devait être déclaré responsable et tenu à garantir intégralement l'assureur du maître de l'ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique