Cour de cassation, 25 mars 1997. 93-20.772
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.772
Date de décision :
25 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Marcel A...,
2°/ Mme Astride A... née Y...,
3°/ M. Guy X..., exploitant un commerce sous l'enseigne Hôtel Apollon, en liquidation judiciaire, demeurant tous ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :
1°/ de M. Daniel Z..., ès-qualités de représentant des créanciers puis de liquidateur de M. Guy X..., demeurant ...,
2°/ de M. Christian B..., ès qualités d'administrateur de M. Guy X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat des consorts A... et de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Vu l'article 561 du nouveau Code de procédure civile et les articles 1er et 61 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X..., exploitant un commerce de café-hôtel-restaurant, a été mis en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, faute d'avoir présenté un plan de redressement à l'issue de la période d'observation ;
Attendu que, pour prononcer la liquidation judiciaire de M. X..., qui avait déclaré dans ses conclusions d'appel présenter un plan de redressement en faisant valoir que le passif non contesté avait été apuré et que les quelques éventuelles créances contestées étaient garanties par une somme de 500 000 francs consignée à cet effet entre les mains d'un notaire, l'arrêt retient qu'aucun plan de redressement n'a été présenté au Tribunal et que des propositions faites la veille de l'audience du Tribunal ne pouvaient en tenir lieu ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la situation de l'entreprise doit être appréciée au jour où la cour d'appel statue, l'arrêt a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne MM. Z... et B..., ès qualités aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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