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Cour de cassation, 15 décembre 1998. 96-20.613

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-20.613

Date de décision :

15 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sominord, société à responsabilité limitée, dont le siège est 98827 Poya, en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1996 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Sominord, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les arrêts qui ne contiennent pas les motifs sont déclarés nuls ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 15 juillet 1996), que M. X... a assigné la société Sominord, afin d'obtenir, outre le paiement de diverses sommes, la résiliation de la convention du 10 octobre 1991 aux termes de laquelle il avait autorisé cette société à passer sur sa propriété pour y construire une route permettant le transport du minerai de nickel ; Attendu que pour constater que cette convention avait pris fin avec l'exploitation de la mine Ginou à la date du 28 février 1994, l'arrêt qui relève que la société Sominord avait conclu, le 16 octobre 1994, un accord avec M. Y... pour la construction et l'utilisation de la route, objet du litige, passant sur la propriété de ce dernier et que cette société ne contestait pas devoir à M. X... le montant de la redevance concernant le chargement du navire Suresne effectué le 24 août 1995 pour 28 505 tonnes de minerai, retient qu'aux termes mêmes de la convention du 10 octobre 1991, celle-ci prenait fin avec la cessation définitive des activités minières de la société Sominord et qu'il résultait de la lettre du 13 septembre 1995 adressée à M. X... par la société minière du Pacifique Sud, pour le compte de laquelle la société Sominord exploitait la mine Ginou 8, que l'exploitation de la mine avait cessé le 28 février 1994 et qu'en conséquence, la convention précitée avait pris fin à cette date ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que la convention du 10 octobre 1991 avait pris fin avec l'exploitation de la mine de Ginou à la date du 28 février 1994, l'arrêt rendu le 15 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composé ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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