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Cour de cassation, 04 février 1998. 96-15.287

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.287

Date de décision :

4 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société "SELAFA" Audit et Conseil, dont le siège était ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1996 par la cour d'appel de Paris (1ere chambre, section B), au profit de Mme Jeanine X... épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société "SELAFA" Audit et Conseil, de la SCP Lesourd, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant exactement que Mme Y... avait le droit d'agir en responsabilité contre son mandataire bien qu'elle s'estimât liée par l'acceptation donnée pour elle devant la commission départementale de conciliation, et en constatant que le mandat conféré avant que cette commission se réunisse tendait au maintien du plafonnement, subsidiairement à l'acceptation de loyers inférieurs à ceux sur lesquels la transaction a eu lieu, et que Mme Y... avait refusé de signer la procuration qui aurait emporté ratification de cet accord ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société "SELAFA" Audit et Conseil aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société "SELAFA" Audit et Conseil à payer à Mme Y... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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