Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Paul-
contre le jugement du tribunal de police de CAHORS en date du 21 avril 1987, qui l'a condamné, pour passage d'animaux sur terrain ensemensé ou chargé de récoltes, à la peine de 600 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, et son article 1er, ainsi que l'article 6 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la contravention reprochée à X... est antérieure au 22 mai 1988, et entre, dès lors, dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 susvisée ; qu'ainsi l'action publique est éteinte à l'égard du demandeur ;
Par ces motifs,
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Fontaine conseiller rapporteur, Zambeaux, Dumont, Milleville, Blin conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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