Cour de cassation, 19 novembre 1987. 84-45.288
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-45.288
Date de décision :
19 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme TUILERIE POUDENX, dont le siège social est à Saint-Geours d'Auribat, Montfort-en-Chalosse (Landes),
en cassation d'un jugement rendu le 25 octobre 1984 par le conseil de prud'hommes de Dax (section industrie), au profit de Monsieur André X..., demeurant villa l'Amistad à Gamarde-les-Bains (Landes),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, président, M. Scelle, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. Z..., Mme Y..., Melle A..., M. David, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Madame Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Scelle, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Tuilerie Poudenx, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, qui est préalable :
Attendu que la société Tuilerie Poudenx reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dax, 25 octobre 1984) de l'avoir condamnée au paiement d'un complément de la prime de fin d'année afférente à l'année 1983 à M. X..., chef de fabrication qu'elle avait licencié pour cause économique le 4 octobre 1982, avec dispense d'exécution du préavis de trois mois, alors, selon le pourvoi, que la convention collective applicable, soit la convention des tuiles et briques du 17 février 1982, prévoit en son article E 11 qu'"une prime de fin d'année sera attribuée aux ETAM faisant partie du personnel de l'entreprise à la date de sa distribution", et qu'en décidant que la période de préavis, qu'elle ait été effectuée ou pas, ne supprime pas la qualification du salarié comme faisant "partie du personnel de l'entreprise Poudenx" pour justifier l'allocation à M. X... du prorata de prime afférent à l'année 1983, alors qu'en décembre 1983 M. X... ne faisait plus partie du personnel, le conseil de prud'hommes a violé l'article de la convention collective susvisé, par refus d'application ;
Mais attendu que les juges du fond, devant lesquels la société Tuilerie Poudenx reconnaissait avoir été plus loin que le texte de la convention collective ne l'y obligeait en servant au salarié prorata temporis la prime de fin d'année 1982, ont retenu que les bases de rémunération appliquées dans l'entreprise au bénéfice des ETAM, présentant un caractère de constance, de régularité et de généralité, avaient été remises en cause à tort par le responsable du paiement des salaires après le prononcé du règlement judiciaire ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant visé au moyen, ils ont légalement justifié leur décision sur ce point ; Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société Tuilerie Poudenx à payer un certain nombre de sommes d'argent à M. X..., le même jugement a énoncé que les bases plus favorables que celles précisées par la convention collective, appliquée dans l'entreprise, devaient être considérées comme faisant partie d'un droit acquis qui ne pouvait être remis en cause unilatéralement par l'employeur ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que cette motivation non critiquée, si elle rendait inopérantes les conclusions par lesquelles la société Tuilerie Poudenx soutenait que, partant des règles légales, elle était créancière d'un trop-perçu au titre des indemnités de congé payé sur les périodes de travail effectuées, ne répondait pas au moyen subsidiaire de compensation relatif à l'indemnité compensatrice de congé payé perçue par M. X... sur le temps de préavis non exécuté ; Que cependant, la différence entre la somme versée en janvier 1983 au titre de l'indemnité compensatrice, soit 8.600,55 Frs, et le montant qui, selon les conclusions, aurait du être payée, soit 5.227,96 Frs, ne s'élevant qu'à la somme de 3.372,59, la cassation ne peut être prononcée qu'à la mesure du droit invoqué par le débiteur ; PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE mais seulement à concurrence d'une somme de 3.372,59 francs à imputer sur le total des condamnations prononcées, le jugement rendu le 25 octobre 1984 entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dax ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bayonne, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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