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Cour d'appel, 07 avril 2014. 13/00442

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00442

Date de décision :

7 avril 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 07 AVRIL 2014 ARRET N. RG N : 13/ 00442 AFFAIRE : M. Jérôme Henri Michel X... C/ Mme Emmanuelle, Claude, Mauricette Y... épouse X... PLP-iB mesures provisoires-divorce Grosse délivrée à maître PAPON et maître MAUSSET, avocats Le SEPT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Jérôme Henri Michel X... de nationalité Française né le 25 Janvier 1978 à VERSAILLES (78000) Profession : Gendarme, demeurant...-23000 GUERET représenté par Me Carole PAPON, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 27 NOVEMBRE 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Madame Emmanuelle, Claude, Mauricette Y... épouse X... de nationalité Française née le 21 Septembre 1979 à LIMOGES (87000) Profession : Infirmière, demeurant ...-87350 PANAZOL représentée par Me Florence MAUSSET, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE Communication a été faite au Ministère Public le 10 janvier 2014 et visa de celui-ci a été donné le 16 janvier 2014 Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Mars 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 07 Avril 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2014. A l'audience de plaidoirie du 03 Mars 2014, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Avril 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Faits, procédure Emmanuelle Y... et Jérôme X... ont contracté mariage le 30 juillet 2005 sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union est issu un enfant, Eva née le 21 octobre 2010. Par requête déposée le 11 juillet 2012 Mme Y... a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 251 du code civil. Par Ordonnance de non conciliation rendue le 27 novembre 2012, rectifiée le 18 février 2013, le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande instance de Limoges, statuant sur les mesures provisoires, a, notamment, dit que l'autorité parentale s'exercerait en commun par les deux parents, fixé la résidence de l'enfant mineur au domicile de la mère, accordé au père un droit de visite et d'hébergement lequel, après la scolarisation de l'enfant, s'exercera deux week-ends par mois, du vendredi soir au dimanche soir, à charge pour les parties de s'entendre en début de trimestre, étant précisé qu'en cas de déplacements professionnels imprévus de M. X... il aura prioritairement l'enfant le week-end de son retour même s'il s'agit d'un week-end non travaillé de la mère, ou deux jours dans la semaine qui suit son retour, la moitié des vacances scolaires par période d'une semaine avec alternance pour les petites vacances étant précisé que les fêtes de Noël et du 1er janvier pourront être partagées si les parents sont d'accord : 24/ 25 et 31/ 1 au domicile de chacun d'eux. Ce magistrat a également fixé à la somme mensuelle de 350 euros le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur. Jérôme X... a déclaré interjeter appel général de ce jugement le 10 avril 2013. Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 16 décembre 2013 pour M. X... lequel demande à la Cour de réformer l'ordonnance entreprise, de fixer son droit de visite et d'hébergement lorsqu'il ne sera pas en déplacement tous les mercredis du mardi soir au jeudi matin, une fin de semaine sur deux ou à défaut les 1er, 3ème et 5ème fin de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires sauf l'été par période de quinzaine selon la même alternance et de fixer à la somme mensuelle de 230 euros le montant de sa contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation d'Eva ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 3 janvier 2014 pour Emmanuelle Y... laquelle demande à la Cour, à titre principal de débouter M. X... de son appel et de confirmer l'ordonnance entreprise, à titre subsidiaire, de juger que lorsque M. X... ne sera pas en déplacement il bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard d'Eva qui s'exercera un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche 18 h 00, l'alternance étant basée sur les week-ends où elle sera d'astreinte, un milieu de semaine sur deux, par alternance, du mercredi 12 h 10 sortie d'école au mercredi 18 h 00, la moitié des vacances scolaires par semaine et par alternance, la première semaine des vacances les années paires, du vendredi soir sortie d'école au samedi suivant 18 h 00 et la deuxième semaine les années impaires du samedi 18 h 00 au dimanche suivant 18 h 00 avec partage de le fête de Noël et de la Saint Sylvestre par alternance, veillée avec l'un et le lendemain avec l'autre parent de 10 h 30 à 18 h 00, attribution de la fête des mères à la mère et de la fête des pères au père ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 janvier 2014 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 3 mars 2014 ; Discussion Attendu qu'en cause d'appel le litige entre les parties est circonscrit aux modalités du droit de visite et d'hébergement au profit de Jérôme X... et au montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille Eva ; Attendu que selon les dispositions de la décision déférée, depuis la scolarisation de l'enfant Eva, M. X... bénéficie d'un droit d'accueil de deux week-ends par mois et, en cas de déplacements professionnels imprévus il recevra prioritairement l'enfant le week-end de son retour, même s'il s'agit d'un week-end non travaillé de la mère, ou de deux jours dans la semaine qui suit son retour ; Attendu que M. X... est gendarme mobile et réside désormais à Limoges dans un appartement de type 3, mais s'absente pour de longues missions, durant la moitié de l'année, de telle sorte que les modalités actuelles de son droit d'hébergement ont limité l'exercice de ce droit à 12 week-ends et 3 semaines de vacances en 2011 et 11 week-ends et une semaine de vacances en 2012 ; Qu'en ce qui concerne l'année 2013 il a été victime d'une blessure qui l'a empêché de partir à l'étranger mais cette situation n'était que provisoire et les déplacements à l'extérieure de la Métropole vont reprendre ; Attendu que sa demande visant à lui permettre de disposer de davantage de temps avec sa fille lorsqu'il est présent à Limoges est conforme à l'intérêt de cette dernière qui a besoin de maintenir des liens de qualité avec son père et en conséquence de passer suffisamment de temps avec lui ; Attendu que doivent être également prises en considération les contraintes du métier exercé par Mme Y..., infirmière au CHU de Limoges, qui l'amènent à exécuter des astreintes de 6 h 45 à 14 h 30 ou de 13 h 30 à 21 h 15 et à travailler un week-end sur deux ; Attendu que l'alternance d'un week-end sur deux sera maintenue lorsque M. X... réside à Limoges, l'alternance étant basée les week-ends où Mme Y... est d'astreinte, qu'en revanche il y a lieu de prévoir également, pour compenser les longues absences du père, un partage en milieu de semaine en permettant à M. X... d'exercer son droit d'hébergement du mardi soir, sortie des classes au mercredi soir 18 heures ; Attendu que s'agissant des vacances scolaires l'hébergement se fera par alternance d'une semaine sauf l'été où elle se fera, comme le proposent les parents, par période de quinzaine ; Que s'agissant des fêtes de Noël et de la Saint Sylvestre le partage proposé par Mme Y... entre la veillée passé chez l'un des parents et la journée du lendemain passé chez l'autre ne paraît pas conformé à l'intérêt de l'enfant qui ne resterait pas suffisamment avec son père lorsque ce dernier serait en déplacement au cours de l'une des deux semaines ; Que l'ordonnance sera réformée en conséquence ; Attendu, s'agissant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, qu'en fonction des ressources et des charges des parties, le premier juge a fixé à la somme mensuelle de 350 euros cette pension mise à la charge de M. X... lequel souhaite la voir ramener à 230 euros alors que Mme Y... fait conclure à la confirmation de la décision déférée ; Attendu que l'enfant Eva est âgée de 29 mois, que M. X... a perçu en 2012 une rémunération mensuelle de 2 037 euros, pour les quatre premiers mois de 2013 un cumul de 8 472, 22 euros soit 2 118, 05 euros par mois, outre des primes de mission qui se sont élevées en 2010 à la somme de totale de 2 110 euros, en 2011 à celle de 1290 euros et en 2012 à celle de 2 760 euros en raison d'un déplacement outre-mer, qu'il n'est pas débiteur d'un loyer ; Attendu que Mme Y... est infirmière et perçoit un salaire mensuel de 2 157 euros, ne bénéficie plus de la prestation d'accueil du jeune enfant, s'acquitte des charges courantes ainsi que du paiement de mensualités de 687, 19 euros au titre du remboursement d'un prêt immobilier et de celles de 395, 49 euros au titre du remboursement d'un crédit automobile ; Attendu que considération prise des besoins de l'enfant, des ressources des parents, des modalités de l'exercice du droit de visite et d'hébergement de M. X..., sa contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Eva doit être fixée à la somme de 250 euros ; Que l'ordonnance sera réformée en conséquence ; Attendu que chaque partie succombe partiellement ce qui justifie de laisser chacune d'entre elles supporter ses dépens d'appel et que l'équité commande de les débouter de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Par ces Motifs La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'Ordonnance de non conciliation rendue le 27 novembre 2012 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande instance de Limoges, rectifiée le 18 février 2013, sauf en ce qui concerne les modalités du droit de visite et d'hébergement de Jérôme X... et le montant de sa contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Eva ; LE REFORME de ces chefs ; Statuant à nouveau ; FIXE, sauf meilleur accord des parties, s'agissant de l'enfant Eva, le droit de visite et d'hébergement de Jérôme X... lorsqu'il n'est pas en déplacement, toutes les semaines, du mardi soir, sortie des classes au mercredi soir 18 heures, une fin de semaine sur deux, du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18 heures l'alternance étant basée sur les week-ends où Mme Y... est d'astreinte, la moitié des vacances scolaires, par semaine et par alternance, la première semaine des vacances les années paires, du vendredi sortie d'école au samedi suivant 18 h 00, sans dérogation lors de vacances de Noël et de la Saint Sylvestre, l'enfant devant être prioritairement au domicile du parent concerné pour la fête des pères et mères ; FIXE à la somme totale de 250 euros, le montant de la contribution mensuelle de Jérôme X... destinée à l'éducation et l'entretien de l'enfant Eva,, avec maintien des conditions d'indexation et de revalorisation telles que fixées dans la décision déférée ; Y ajoutant ; DIT que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leur demande ;

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