Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 15 AOUT 2024
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Julie CHRISTOPHE, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00648 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHC7 ETRANGER :
M. [Z] [H]
né le 29 Septembre 1995 à [Localité 1] (KOSOVO)
de nationalité apatride
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 août 2024 à 12h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 08 septembre 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Z] [H] interjeté par courriel du 14 août 2024 à 10h00 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [Z] [H], appelant, assisté de Me Heloise ROUCHEL, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision;
- M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Heloise ROUCHEL et M. [Z] [H] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [Z] [H] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
A l'audience de ce jour, le conseil de M. [Z] [H] a renoncé au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête.
- Sur l'absence de diligences de l'administration et la demande d'assignation à résidence:
Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier que la préfecture a obtenu des autorités kosovares le 30 mai 2023 leur accord pour que M. [Z] [H] soit reconduit au Kosovo, qui est le pays dans lequel il est né, sans toutefois que ces mêmes autorités ne reconnaissent M. [Z] [H] comme étant un de leurs ressortissants.
Avant même que M. [Z] [H] ne soit libéré de prison et placé en rétention administrative, la préfecture a demandé dès le 26 juillet 2024 la réservation d'un vol à destination du Kosovo pour le 10 août 2024.
La reconduite de M. [Z] [H] au Kosovo n'a pu avoir lieu le 10 août 2024, toute réadmission dans cet état étant en effet impossible le week-end.
Une nouvelle demande de réservation de vol a alors été formée par la préfecture le 7 août 2024 qui reste dans l'attente de la réponse de la division nationale de l'éloignement de la DNPAF.
Il suit de l'ensemble de ces constatations que l'administration a accompli, en l'état, l'ensemble des démarches nécessaires pour que M. [Z] [H] puisse être renvoyé au Kosovo dans le délai le plus bref possible.
Par ailleurs et conformément à l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. [Z] [H] ne peut bénéficier d'une assignation à résidence puisqu'il ne justifie pas avoir remis contre délivrance d'un récépissé l'original de son passeport en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DONNONS ACTE au conseil de M. [Z] [H] de son désistement quant au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 13 août 2024 à 12h40 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 15 août 2024 à 15h31.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00648 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHC7
M. [Z] [H] contre M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
Ordonnnance notifiée le 15 Août 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [Z] [H] et son conseil, M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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