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Cour de cassation, 19 décembre 1989. 88-14.304

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.304

Date de décision :

19 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société civile d'exploitation de la FERME LHUSSIER, dont le siège est à Fonds de Potelle, Potelle (Nord), représentée par ses gérant et représentants légaux, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1988 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit Monsieur Jean X..., commerçant, demeurant ... (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Massip, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la Société civile d'exploitation de la Ferme Lhussier, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt attaqué (Douai, 25 février 1988) relève que la sommation de payer adressée par M. Jean X..., commerçant, à la Société civile d'exploitation de la Ferme Lhussier était accompagnée d'un relevé de compte portant l'indication détaillée des ventes d'endives réalisées ainsi que les prix à l'hectare et les surfaces considérées, toutes identifiées par leur situation géographique ; qu'il n'a pas été soutenu devant les juges du fond que la preuve de la créance de M. X... ne pouvait être faite que selon les modes admis par le Code civil ; que c'est dès lors par une appréciation qui est souveraine et sans inverser la charge de la preuve ni violer les articles 144 à 146 du nouveau Code de procédure civile, les mesures d'instruction étant toujours facultatives pour le juge, que la cour d'appel a considéré que la créance de M. X... était établie ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Société civile d'exploitation de la Ferme Lhussier, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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