Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01884 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VE6A
N° de Minute : 1887
Ordonnance du mardi 24 octobre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [B]
né le 30 Juillet 1986 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant, pv de refus
représenté par Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 24 octobre 2023 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 24 octobre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [B] ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 octobre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition de Maitre GUILLEMINOT ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 7 août 2023 notifiée le même jour à 14h30, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [M] [B] né le 30 juillet 1986 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 9 août 2023, le juge des libertés a ordonné la prolongation de la rétention de M. [M] [B] pour une durée de vingt-huit jours, cette décision étant confirmée le 11 août 2023 par la cour d'appel de Douai.
Par ordonnance du 6 septembre 2023, le juge des libertés a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de M. [M] [B] pour une durée de trente jours. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Douai le 8 septembre 2023.
Par ordonnance du 6 octobre 2023, le juge des libertés a ordonné une nouvelle prolongation de la rétention de M. [M] [B] pour une durée de quinze jours. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Douai le 7 octobre 2023.
Saisi par requête du Préfet du Nord en date du 20 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 21 octobre 2022, ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours à compter du 21 octobre 2023 à 14h30.
M. [M] [B] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
Au soutien de son appel, il reproduit les articles R.742-1 et R.743-2 du Ceseda sous le titre : « Sur l'irrégularité de la requête » et fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que, dès lors que le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Cette observation sur le rôle du juge ne constitue pas un moyen. S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi Mme [G] [H], signataire de la requête du 20 octobre 2023 « pour le préfet et par délégation, pour la cheffe de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière empêchée, l'adjointe à la cheffe de bureau », ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention. Au demeurant, il résulte de l'arrêté préfectoral annexé à la requête que Mme [G] [H] a reçu délégation du préfet à l'effet de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention des étrangers placés ou maintenus en rétention administrative en cas d'absence ou d'empêchement de Mme [V] [Y], cheffe de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière. La signature de Mme [G] [H] implique nécessairement l'empêchement de Mme [V] [Y]. Il ne re'sulte pas des pie'ces du dossier que Mme [V] [Y], cheffe de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière n'ait pas été empêchée a' la date de la reque'te, la signature de Mme [G] [H] étant au contraire précédée de la mention de son empêchement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Muriel LE BELLEC, Conseillère
N° RG 23/01884 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VE6A
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 24 octobre 2023 :
- M. [M] [B]
- l'interprète
- l'avocat de M. [M] [B]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [M] [B] le mardi 24 octobre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le mardi 24 octobre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 24 octobre 2023
N° RG 23/01884 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VE6A
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