Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 19/00666 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EPM6
jugement du 06 Avril 2019
Tribunal d'Instance de SAUMUR
n° d'inscription au RG de première instance : 17/00369
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/004131 du 02/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représenté par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71190115 substitué par Me Audrey PAPIN
INTIMEE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 17 Octobre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 19 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre acceptée le 6 mai 2010, la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de Loire (CEP Bretagne - Pays de Loire) a consenti à M. [R] [G] un prêt personnel n° 43052173229001 d'un montant de 18 500 euros, remboursable au taux nominal de 3,45 % en 120 mensualités de 197,03 euros chacune (assurance comprise).
M. [G] s'étant montré défaillant dans le remboursement du prêt, la CEP Bretagne - Pays de Loire l'a mis en demeure de régulariser la situation par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 13 mars 2017 (présentée le 15 mars 2017) puis elle a prononcé la déchéance du terme par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 19 avril 2017 (signée le 22 avril 2017).
Le 9 août 2017, elle a obtenu du juge d'instance de Saumur une ordonnance faisant injonction à M. [G] de lui régler la somme de 5 390 euros en principal et de 4,38 euros en frais accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée le 25 août 2017.
Le 19 septembre 2017, M. [G] a formé opposition.
Par un jugement avant dire droit du 14 février 2018, le tribunal d'instance de Saumur a ordonné la réouverture des débats et solliciter les observations des parties sur l'éventuelle forclusion de l'action en paiement par application de l'article L. 311-37 du code de la consommation ou, à défaut, sur l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts pour défaut de bordereau de rétractation et absence de lisibilité de l'offre produite.
Par un jugement du 6 mars 2019, le tribunal d'instance de Saumur a :
* déclaré recevable l'opposition formée par M. [G] ;
* dit que cette opposition met à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 9'août 2017 ;
statuant à nouveau,
* déclaré recevable comme non forclose la demande au paiement présentée par la CEP Bretagne - Pays de Loire ;
* dit que le prêteur n'encourt pas la déchéance de son droit aux intérêts pour absence de clarté et de lisibilité de l'offre de prêt ainsi que pour absence de bordereau de rétractation ;
* condamné M. [G] à verser à la CEP Bretagne - Pays de Loire, au titre du prêt personnel n° 43052173229001, la somme de 10 449,95 euros avec les intérêts au taux de 3,45 % sur la somme de 10'448,95 euros à compter du 22 avril 2017 ;
* débouté la CEP Bretagne - Pays de Loire de sa demande de capitalisation des intérêts ;
* débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
* débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. [G] aux dépens ;
* dit ne pas y avoir lieu à exécution provisoire ;
Par une déclaration du 5 avril 2019, M. [G] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré recevable comme non forclose la condamnation au paiement présentée par la CEP Bretagne - Pays de Loire, en ce qu'il a dit que le prêteur n'encourt pas la déchéance de son droit aux intérêts pour absence de clarté et de lisibilité de l'offre de prêt ainsi que pour absence de bordereau de rétractation, en ce qu'il l'a condamné à verser la somme de 10 449,95 euros avec les intérêts au taux de 3,45 % sur la somme de 10'448,95 euros à compter du 22 avril 2017, en ce qu'il l'a condamné aux dépens et en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles
La CEP Bretagne - Pays de Loire a conclu et formé un appel incident.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 octobre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 26'décembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [G] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de dire et juger l'action de la CEP Bretagne - Pays de Loire irrecevable comme forclose ;
- en conséquence, de le décharger des condamnations prononcées à son encontre ;
- de débouter la CEP Bretagne - Pays de Loire de son appel incident ;
- de condamner la CEP Bretagne - Pays de Loire aux dépens, de première instance comme d'appel, ainsi qu'à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 2'octobre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la CEP Bretagne - Pays de Loire demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable son action en paiement, en ce qu'il a écarté la déchéance de son droit aux intérêts et en ce qu'il a condamné M. [G] aux dépens ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [G] au paiement d'une somme de 10'449,95 euros avec les intérêts au taux de 3,45 % sur la somme de 10'448,95 euros à compter du 22 avril 2017, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts et en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
statuant à nouveau,
- de condamner M. [G] à lui verser une somme de 11'059,02 euros avec les intérêts au taux contractuel sur la somme de 11'054,64 euros à compter du 19'avril 2017 et avec la capitalisation des intérêts ;
- de condamner M. [G] à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
et en tout état de cause,
- de condamner M. [G] à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais Irrépétibles exposés en appel, outre les dépens d'appel ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu de la date de la conclusion du contrat au 6 mai 2010, les dispositions du code de la consommation auxquelles il est fait référence dans le présent arrêt sont celles antérieures à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.
- Sur la forclusion
M. [G] reproche au jugement d'avoir déclaré recevable l'action en paiement de la CEP Bretagne - Pays de Loire en fixant la date du premier impayé non régularisé au 15 janvier 2016, alors que lui-même la situe au 15 novembre 2015 d'après le décompte figurant dans l'assignation voire au 15 mai 2015 à s'en tenir au décompte adverse versé aux débats.
Le premier juge a très justement rappelé qu'en application de l'article L. 311-37 du code de la consommation, le prêteur doit introduire son action en paiement dans les deux ans du premier impayé non régularisé, à peine de forclusion.
Le premier juge a aussi justement rappelé que la date du premier impayé non régularisé est déterminée en faisant application du principe de l'imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des annulations de retard opérées unilatéralement par le prêteur.
En considération de ces principes, non discutés par les parties, le premier juge a déterminé la date du premier impayé non régularisé par deux modes de calcul. A partir de l'historique des règlements, il a calculé la différence entre le montant total des échéances échues (12 806,95 euros) et les sommes effectivement réglées (9 514,54 euros, hors annulation de retard) entre le premier incident de paiement (15 décembre 2011) et la déchéance du terme (19 avril 2017) pour aboutir à une somme de 3 292,41 euros représentant 17 mensualités impayées. A partir du détail de la créance revendiquée par le prêteur, il a calculé que le montant total des paiements (12 602,39 euros) représente 63 mensualités totalement réglées. L'une comme l'autre des méthodes l'ont conduit à arrêter la date du premier impayé non régularisé au 15 janvier 2016.
Le calcul proposé par M. [G] pour tenter de faire remonter la date du premier impayé au 15 mai 2015 est mathématiquement erroné. L'appelant se concentre en effet sur la somme impayée de 2 436,79 euros, représentant 12,30 mensualités impayées, puis part de l'échéance du 15 juin 2016. Cette somme de 2 436,79 euros correspond toutefois au montant des échéances impayées reportées par le prêteur, dont au moins une est postérieure au 15 juin 2016, faussant ainsi le calcul suggéré par M. [G].
Pour autant, l'argumentation de M. [G] est pertinente en ce sens qu'elle s'attache au montant des sommes restant effectivement dues, que ce soit celles réclamées au terme de l'historique des règlements ou celles revendiquées dans le détail de la créance. La méthode utilisée par le premier juge, approuvée par l'intimée, est en effet critiquable en ce qu'elle ramène le montant des impayés ou le montant total des règlements à celui des échéances tel qu'il est fixé contractuellement (197,03 euros), sans tenir compte des sommes qui ont effectivement été appelées par le prêteur et qui peuvent comprendre des indemnités de retard et des indemnités de report prévues par l'article D. 311-12 du code de la consommation et par l'article I-4 des conditions générales.
En tenant compte des sommes effectivement appelées par le prêteur, la date du premier impayé non régularisé calculée à partir de l'historique fourni, après imputation des paiements intervenus et sans considération pour les annulations de retard, la date du premier impayé non régularisé ressort au 15 novembre 2015.
Moins de deux ans séparent cette date de celle de la signification de l'ordonnance d'injonction, qui n'est pas produite mais dont il est constant qu'elle est intervenue le 25 août 2017. L'action en paiement est donc recevable et le jugement sera confirmé sur ce point.
- sur l'appel incident :
La CEP Bretagne - Pays de Loire reproche au jugement, d'une part, d'avoir écarté sa demande de capitalisation des intérêts.
L'article L. 311-32 du code de la consommation prévoit toutefois qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.'311-29 à L. 311-31 du même code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur défaillant. Cette disposition fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Elle reproche, d'autre part, au jugement d'avoir réduit l'indemnité conventionnelle à 1 euro seulement. Elle fait valoir que cette indemnité est prévue par le contrat accepté par M. [G], qu'elle ne peut pas être qualifiée de clause pénale puisqu'elle a pour objet d'indemniser le préjudice économique qui lui a été causé par la défaillance de l'emprunteur, que son montant calculé sur le taux de 8 % du capital restant dû est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation et qu'il n'est dès lors pas démontré qu'elle présente un caractère manifestement excessif.
L'article I-4 des conditions générales prévoit certes qu'en cas de résiliation anticipée due à la défaillance de l'emprunteur, '(...) la Caisse d'épargne pourra vous demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû' mais également que 'les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal'.
Ce faisant, les dispositions contractuelles se conforment aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-30 et D. 311-11 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige, le premier réservant expressément l'application des articles 1152 et 1231 anciens du code civil, relatifs aux clauses pénales.
Pour diminuer le montant de l'indemnité conventionnelle, le premier juge a retenu que le prêteur a déjà obtenu le remboursement de près de 2/3 du prêt et qu'il continue à percevoir des intérêts de retard à un taux non négligeable de 3,45 %.
La cour observe toutefois que, s'il est exact que la CEP Bretagne - Pays de Loire continue à bénéficier d'intérêts de retard au taux conventionnel, elle n'a en réalité bénéficié du remboursement que d'à peine plus de la moitié du prêt dès lors qu'il faut aussi tenir compte des intérêts escomptés. Elle relève également que les premiers incidents sont survenus moins de deux ans après le début des remboursements et que la déchéance du terme est intervenue après la 80ème échéance sur les 120 mensualités contractuellement prévues.
S'il convient certes de minorer le montant de l'indemnité conventionnelle au regard de la durée de la bonne exécution du contrat, une réduction à la somme symbolique de 1 euro n'est toutefois pas justifiée et M. [G] sera condamné au paiement d'une somme de 200 euros à ce titre.
La CEP Bretagne - Pays de Loire ne discute pas le montant des autres sommes revendiquées et auxquelles le tribunal d'instance a fait pleinement droit au regard du détail de créance du 29 septembre 2017.
Le jugement sera donc infirmé et M. [G] sera condamné au paiement des sommes de :
- mensualités échues impayées...................................................3 552,74 euros
- capital restant dû........................................................................6 946,21 euros
- indemnité conventionnelle.............................................................200 euros
soit une somme totale de 10 698,95 euros, outre les intérêts au taux de 3,45 % sur la somme de 10 498,95 euros à compter du 22 avril 2017, date de la signature de l'avis de réception de la lettre valant déchéance du terme à défaut de connaître celle de son envoi.
- sur les demandes accessoires :
M. [G] sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à la CEP Bretagne - Pays de Loire une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, le jugement étant en revanche confirmé du chef des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
Il sera enfin débouté de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné M. [G] à verser à la CEP Bretagne - Pays de Loire la somme de 10 449,95 euros avec les intérêts au taux de 3,45 % sur la somme de 10'448,95 euros à compter du 22 avril 2017 ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne M. [G] à verser à la CEP Bretagne - Pays de Loire la somme de 10 698,95 euros, outre les intérêts au taux de 3,45 % sur la somme de 10'498,95 euros à compter du 22 avril 2017 ;
Y ajoutant,
Deboute M. [G] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. [G] à verser à la CEP Bretagne - Pays de Loire une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. [G] aux dépens d'appel ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL