Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 23/00080 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F3VK
Société SCCV CORAIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Valérie YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [G] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1] / FRANCE
Représentant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [E] [U] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 1] / FRANCE
Représentant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 14 Décembre 2023
Nous, Laurent FRAVETTE, conseiller de la mise en état assisté de Marine BOYER lors de l'audience du 7 novembre 2023 et Véronique FONTAINE Greffier lors de la mise à disposition:
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d'appel du 12 janvier 2023 par la société SCCV CORAIL à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 22 novembre 2022 dans un litige l'opposant à Monsieur [G] [K] [S] et Madame [E] [U] ayant statué en ces termes :
- CONDAMNE la SCCV CORAIL à payer à M. et Mme. [S] les sommes suivantes :
o 32 669,65 euros au titre de l'indemnisation principale pour insuffisance de surface,
o 7 081,56 euros au titre de la perte de loyer potentielle sur la durée de la défiscalisation,
o 4 316,84 euros au titre de la perte fiscale,
o 1 000 euros au titre des frais de modification de l'état descriptif de division,
- CONDAMNE la SCCV CORAIL à supporter le coût de la modification des actes de vente et du règlement de copropriété,
- CONDAMNE la SCCV CORAIL à payer aux époux [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision, à hauteur de la somme allouée au titre de l'indemnisation principale,
- CONDAMNE la SCCV CORAIL aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 13 janvier 2023 ;
Vu les conclusions au fond déposées par la SCCV CORAIL, appelant, par RPVA le 12 avril 2023 ;
Vu les conclusions au fond déposées par M. et Mme. [S], intimés, par RPVA le 11 juillet 2023 ;
Vu les conclusions en incident déposées par M. et Mme. [S] par RPVA le 12 juillet 2023 demandant au conseiller de la mise en état de :
- PRONONCER la radiation de l'appel interjeté par la SCCV CORAIL le 12 janvier 2023,
- JUGER que la radiation suspend les délais de l'intimé,
- JUGER que les délais de l'intimé recommenceront à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour ou de la décision rejetant la demande de radiation,
- CONDAMNER la SCCV CORAIL à payer à M. et Mme. [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ains qu'aux entiers dépens.
Ils font valoir que l'appelant n'a pas exécuté la décision querellée, ni saisi Monsieur le premier président de la cour de céans aux fins de suspension de l'exécution provisoire, ni justifié de circonstances manifestement excessives l'empêchant d'exécuter la décision.
Vu les conclusions en réplique déposées par la SCCV CORAIL par RPVA le 2 octobre 2023 demandant au conseiller de la mise en état de :
- JUGER l'incident recevable mais non fondé,
- JUGER que l'exécution provisoire entrainerait des conséquences manifestement excessives pour l'appelant et JUGER que l'appelant se trouve dans l'impossibilité d'exécuter,
- REJETER la demande de radiation de l'affaire,
- DEBOUTER M. et Mme. [S] de l'ensemble de leurs fins et conclusions,
- JUGER que chacun conservera la charge de ses dépens.
Elle expose que la structure juridique de la société n'est pas de nature à créer un bénéfice sur du long terme. En cas de radiation, elle serait privé d'une voie de recours.
***
L'incident ayant été examiné à l'audience du 7 novembre 2023.
***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile ;
***
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur la demande de radiation
Sur la recevabilité
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, les premières conclusions ont été déposées par les intimés par RPVA le 11 juillet 2023, soit moins de trois mois après la notification des conclusions de l'appelant remis au greffe le 12 avril 2023.
L'incident est donc recevable.
Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris
Avant le 1er janvier 2020, si l'exécution provisoire n'est pas interdite par la loi, elle peut être ordonnée d'office par le juge ou à la demande des parties ou être de droit. En cas d'exécution provisoire ordonnée, le juge doit apprécier si elle est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Selon l'article 514 du code de procédure civile en vigueur, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Cette généralisation de l'exécution provisoire, sous réserve de certaines exceptions, s'applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
Toutefois, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, en statuant par décision spécialement motivée, soit d'office, soit à la demande des parties, en application des dispositions de l'article 514-1 du même code.
En l'espèce, les intimés invoquent l'inexécution du jugement attaqué par l'appelant alors que l'exécution provisoire de droit s'applique.
Les intimés ne justifient pas de la signification régulière du jugement querellé de sorte que le caractère exécutoire du jugement n'est pas établi.
Par conséquent, la demande de radiation sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Les parties supporteront leurs propres dépens ainsi que leurs frais irrépétibles de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, chargé de la mise en état, suivant ordonnance n°2023/163 du Premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 27 juin 2023, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile ;
REJETONS la demande de radiation formulée par Monsieur [G] [K] [S] et Madame [E] [U] ;
LAISSONS les parties supporter leurs propres dépens ainsi que leurs frais irrépétibles de l'incident ;
RENVOYONS à la mise en état du 25 avril 2024 pour clôture et fixation .
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Laurent FRAVETTE
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