Cour d'appel, 28 mai 2008. 06/02959
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/02959
Date de décision :
28 mai 2008
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R. G : 06 / 02959
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
02 juin 2006
X...
C /
Z...
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE
Chambre 2 C
ARRÊT DU 28 MAI 2008
APPELANTE :
Madame Anne-Marie X...
...
13600 LA CIOTAT
représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME :
Monsieur Jean-Claude Z...
...
07220 ST MONTAN
représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assisté de la SCP FLAUGERE DREVON, avocats au barreau de PRIVAS
----------------
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Mars 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Jean-Louis ROUDIL, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Louis ROUDIL, Président
Mme Christine AUBRY, Conseiller
Madame Sylvie BONNIN, Conseiller
GREFFIER :
Madame Nicole GUIRAUD, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique, sur rapport oral de M. ROUDIL, le 26 Mars 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2008
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Louis ROUDIL, Président, publiquement, le 28 Mai 2008, date indiquée à l'issue des débats,
Madame X... et Monsieur Z... se sont mariés le 3 octobre 1970 à CLERMONT FERRAND. Leur union a été précédée d'un contrat de mariage passé le 2 octobre 1970 devant Maître A..., notaire à CLERMONT FERRAND, par lequel ils ont adopté le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de leur union.
Les époux ont engagé une première procédure en divorce sur requête conjointe du 15 juin 1999, une ordonnance de non-conciliation étant rendue par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de PRIVAS le 9 septembre 1999.
Le 7 février 2000, Madame X... et Monsieur Z... ont signé un acte de liquidation de régime matrimonial devant Maître B..., notaire à BOURG SAINT ANDEOL.
Cette première procédure en divorce est devenue caduque, les époux ne l'ayant pas menée jusqu'à son terme.
Les époux ont engagé une deuxième procédure de divorce. La convention temporaire a été homologuée par le Juge aux affaires familiales le 24 octobre 2002.
Le divorce a été prononcé par jugement du 22 mai 2003 et la convention définitive, signée par les parties le 20 mars 2003 et contenant en annexe l'acte liquidatif du 7 février 2000, a été ainsi homologuée.
Par acte d'huissier signifié le 29 décembre 2004, Madame X... a assigné Monsieur Z... aux fins de voir déclarer nul et de nul effet l'acte de liquidation du régime matrimonial passé le 7 février 2000 devant Maître B..., et, en conséquence commettre Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de l'ARDECHE pour procéder à la liquidation de la communauté des époux, celle-ci n'ayant pas valablement eu lieu.
Le Tribunal de grande instance de PRIVAS a statué le 2 juin 2006 dans les termes suivants :
- déclare irrecevable l'action de Madame X... tendant à contester la validité de l'acte liquidatif du régime matrimonial passé le 7 février 2000 devant Maître B..., notaire à BOURG SAINT ANDEOL, et donc à remettre en cause la liquidation du régime matrimonial ainsi intervenue,
- déclare irrecevable Madame X... en sa demande de désignation de Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de l'ARDECHE pour procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux X...- Z...,
- déclare irrecevable Madame X... en sa demande d'évaluation du coût de rachat d'annuités de points de retraite pour ses 28 ans et demi de travail comme assistante dentaire,
- déclare irrecevable Madame X... en ses demandes relatives à la vérification de l'utilisation d'une somme de 100. 000 Euros provenant de la vente d'un bien par Monsieur Z... le 13 décembre 1993, à l'évaluation de récompenses et au partage des meubles,
- déboute Madame X... de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamne Madame X... à payer à Monsieur Z... la somme de 500 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- déboute Madame X... de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- condamne Madame X... à payer à Monsieur Z... la somme de 1. 500 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- condamne Madame X... au paiement des dépens de l'instance,
- accorde à la SCP FLAUGERE-DREVON le droit de recouvrer les dépens dans les formes de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par déclaration au greffe du 18 juillet 2006, Madame X... a relevé appel de cette décision.
Elle a conclu au dispositif suivant :
- débouter Monsieur Z... de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- recevoir Madame X... en son appel ;
- infirmer en tous points la décision attaquée ;
- vu la caducité de la première procédure à la date du 10 mars 2000,
- vu la convention du 7 février 2000 et la non-réalisation à la date du 7 février 2001 de la condition suspensive,
- vu, de par la volonté des parties, la caducité de cet acte avec effet rétroactif au 7 février 2000,
- dire et juger que l'acte de liquidation de régime matrimonial passé le 7 février 2000 par-devant Maître B..., notaire à BOURG SAINT ANDREOL, est devenu définitivement caduc le 7 février 2001, et que de ce fait, il ne pouvait être homologué,
- dire notamment nulle et de nul effet l'attribution faite par cet acte à Monsieur Jean-Claude Z... de l'immeuble ainsi décrit :
" Article troisième : Sur la Commune de SAINT MONTAN (Ardèche) divers immeubles et parcelles attenants et non attenants figurant au cadastre sous les mentions suivantes :
PREMIEREMENT :
DEUXIEMEMENT :
Dans un immeuble cadastré section AI numéro 52 lieudit SAINT MONTAN pour 88ca, le lot numéro quatre résultant de l'état descriptif de division établi suivant acte reçu par Me Y... Notaire à BOURG SAINT ANDEOL le 28 décembre 1990 publié au bureau des hypothèques de PRIVAS le 12 février 1991 volume 1991p numéro 1109.
Le présent article estimé à la somme de QUATRE CENT MILLE FRANCS
ci...................................................................................... 400. 000 F. "
- dire et juger que le régime matrimonial des époux Z...- X... n'a pas été liquidé ;
- commettre Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de l'ARDECHE, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation des droits respectifs des époux Z...- X..., et un de Messieurs les Juges du siège pour faire son rapport sur l'homologation de ladite liquidation s'il y a lieu ;
- dire qu'en cas d'empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
- dire et juger qu'il appartiendra au notaire désigné de vérifier l'utilisation des 100. 000 F. provenant de la vente d'un bien par Monsieur Z... le 13 décembre 1993, et d'évaluer la récompense due au titre de ces 100. 000 F. ;
- dire et juger que le partage amiable des meubles effectué par acte sous seing privé en date du 12 mai 2000 devra être inséré dans l'acte définitif de partage ;
Sur les droits de Madame X... à salaire différé :
- réformer de plus fort la décision attaquée qui n'a pas fait droit à cette demande, sans se motiver ;
- condamner Monsieur Z..., sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de trois mois, à verser à Madame X..., avec intérêts légaux de retard, 28 annuités de salaire d'assistante dentaire, en application de la convention collective nationale des chirurgiens dentistes et à payer le coût de rachat des annuités de points de retraite pour ces 28 ans de travail comme assistante dentaire tant auprès de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie qu'auprès de la Caisse de retraite complémentaire ;
- condamner Monsieur Z..., aux mêmes conditions, à rétablir de ses deniers les droits sociaux, maladie et retraite de Madame X... ;
- subsidiairement, ordonner une expertise afin que soient reconstitués les droits de Madame X..., que soient évaluées les sommes dues à Madame X... en sa qualité de conjoint collaborateur et que soit évalué le coût de rachat d'annuités de points de retraite pour ses 28 ans et demi de travail comme assistante dentaire, tant auprès de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie que de la Caisse de retraite complémentaire, le salaire devant être calculé suivant la convention collective nationale des chirurgiens dentistes ;
- condamner Monsieur Z... à payer à Madame X... la somme de 5. 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que la somme de 3. 000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- condamner Monsieur Z... aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP CURAT-JARRICOT, avoués, sur son affirmation de droit, par application des articles 695 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile.
A l'appui de son recours, elle fait valoir :
- que l'acte du 7 février 2000 est devenu caduc car il était conclu sous la condition suspensive du prononcé du divorce dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel engagée le 15 juin 1999 qui n'a pas abouti et a fait l'objet d'une décision de caducité,
- que cet acte, caduc et non avenu, ne pouvait plus avoir d'effet ni revivre, même de la volonté des parties, qui auraient dû le recommencer ce qu'elles n'ont pas fait ;
- que si l'on admet qu'il a pu revivre en qualité d'acte sous seing privé force est de constater qu'il ne pouvait valoir acte liquidatif dans la nouvelle procédure en divorce,
- qu'au surplus, il est lésionnaire les biens attribués au mari ayant été sous-évalués et ceux attribués à l'épouse ayant été surévalués,
- qu'au surplus, il attribue au mari un bien qui avait été vendu antérieurement soit le 13 décembre 1993 pour 100. 000 F,
- que les premiers Juges ont omis de répondre à sa demande de salaire chiffrée fondée sur l'article 1371 du Code Civil, question distincte et relative à une créance qui n'a pas été examinée ou discutée lors de l'établissement de l'acte liquidatif et la détermination de la pension compensatoire,
- qu'elle a, en effet, travaillé 28 ans 1 / 2 auprès de son époux comme conjoint collaborateur sans être rémunérée ce qui a permis à celui-ci de s'enrichir à son détriment.
Monsieur Z... a conclu au dispositif suivant :
- vu les dispositions des articles 1134 et 1580 du Code Civil,
- constater qu'aux termes de la convention définitive régularisée par les parties le 20 mars 2003, celles-ci ont entendu redonner plein effet à l'acte établi par Maître B..., notaire à BOURG SAINT ANDEOL, en date du 7 février 2000,
- constater que le jugement du 22 mai 2003 a homologué la convention des parties,
- constater en conséquence que la demande présentée par Madame X... se heurte à l'autorité de la chose jugée,
- confirmer le jugement entrepris,
- l'amender pour le surplus,
- condamner Madame X... à payer au concluant la somme de 5. 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Madame X... à payer au concluant la somme de 2. 000 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- la condamner encore aux entiers dépens distraits au profit de la SCP FONTAINE MACALUSO-JULLIEN, avoués, sur son affirmation de droit.
Monsieur Z... expose :
- que l'acte du 7 février 2000 a été repris par les parties lors de la 2ème procédure de divorce sur requête conjointe et a été soumis à l'homologation du tribunal ;
- que cette homologation est intervenue avec le prononcé du divorce, l'une et l'autre étant indissociables et présentant un caractère définitif,
- que la demande se heurte à l'autorité de la chose jugée,
- qu'il subit un préjudice sérieux du fait de l'action abusive de Madame X....
MOTIFS DE LA DECISION :
1) La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et rien aux avoués ne conduit la Cour à le faire.
L'appel, régulier en la forme, sera déclaré recevable.
2) Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Madame X... tendant à faire constater la nullité de la liquidation de leurs intérêts dans leur régime de séparation de biens concomitante au prononcé de leur divorce sur requête conjointe, et à obtenir que la liquidation de ces derniers soit ordonnée avec désignation d'un notaire à cet effet avec demandes consécutives relatives au sort d'une somme de 100. 000 F, à l'évaluation de récompenses et à un partage mobilier.
En effet, s'il est certain que les époux n'ont pas satisfait aux exigences légales lors de leur comparution devant le Juge aux affaires familiales le 22 mai 2003 puisqu'ils ont soumis à son homologation une convention notariée d'une date antérieure frappée de caducité sans avoir comparu à nouveau devant un notaire pour redonner à celle-ci effet dans les formes prévues par l'article 1450 du Code Civil, il n'en demeure pas moins que le Juge aux affaires familiales a homologué cette convention et prononcé leur divorce par un jugement du 22 mai 2003 qui n'a pas fait l'objet d'aucun recours ultérieur et a été transcrit.
Or la convention, du fait de son homologation par le juge a acquis la même force exécutoire que la décision de divorce et, en raison du caractère indissociable du prononcé de ce dernier et de l'homologation, l'un comme l'autre ne peuvent plus être remis en cause hors des cas limitativement prévus par la loi au nombre desquels ne figure pas l'action en nullité pour irrégularité formelle.
Il doit par ailleurs être relevé que la convention homologuée a fait l'objet d'une publication à la Conservation des hypothèques la rendant opposable au tiers et que Madame X... ne justifie pas avoir elle-même publié son assignation du 29 décembre 2004 alors que celle-ci tend à l'annulation de cet acte et que l'article 28-4°- C du décret n° 55. 22 du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière dispose que doivent obligatoirement être publiées les demandes tendant à obtenir l'annulation d'une convention portant sur les droits soumis à publicité en vertu du 1° de cet article et ce à peine d'irrecevabilité de la demande selon l'article 50-5 du même décret.
3) Madame X... soutient également dans ses conclusions que cet acte aurait un caractère lésionnaire ce dont il se déduit qu'elle formule aussi une demande de rescision de celui-ci pour lésion de lus du quart.
Cette demande doit être rejetée pour les mêmes motifs que la précédente qui lui sont entièrement transposables, l'action en rescision pour lésion ne figurant pas au nombre des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels peut être remise en cause la convention homologuée par un jugement de divorce dont elle est indissociable.
4) la décision entreprise sera en revanche infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande indemnitaire de Madame X... fondée sur les dispositions de l'article 1371 du Code Civil.
En effet :
- s'il est de principe qu'après clôture des opérations de liquidation entre époux séparés de biens un époux ne peut plus, pour des faits antérieurs, réclamer à son ex-conjoint le remboursement d'une créance car il revenait à celui-ci de la faire valoir selon les règles applicables à la liquidation et lors de l'établissement de leurs comptes, ce principe ne trouve toutefois à s'appliquer que pour les liquidations ordonnées par le juge et non pour les liquidations amiables qui ne bénéficient pas de l'autorité de la chose jugée de l'article 1351 du Code Civil ;
- la liquidation procède ici d'un acte liquidatif amiable homologué ;
- cet acte, bien qu'il procure à Madame X... une pension compensatoire d'un montant égal à une soulte de 716. 450 F (109. 222, 09 Euros) dont elle était redevable aux termes du partage, n'énonce pas les critères conventionnellement retenus par les époux pour calculer le montant de cette soulte si bien que Monsieur Z... n'établit pas qu'elle aurait eu pour but d'indemniser Madame X... du travail par elle fourni au service de son cabinet de chirurgien dentiste,
- la collaboration non rémunérée d'une épouse à l'exercice libéral de la profession de son mari qui excède son obligation de contribuer aux charges du mariage est génératrice pour celle-ci d'un appauvrissement et, corrélativement, d'un enrichissement du mari dans la mesure où cette collaboration le dispense d'avoir à rémunérer une assistante salariée et lui permet d'encaisser des bénéfices non amputés du montant de tels salaires et charges ;
- la réalité de cette collaboration on rémunérée de Madame X... est établie par un certificat du 7 janvier 2003 émanant de Monsieur Z... lui-même qui énonce que celle-ci " a effectué pendant plus de vingt ans le métier d'assistante à (son) cabinet... "
Une expertise sera ordonnée à l'effet d'évaluer le montant de l'appauvrissement subi et de l'enrichissement corrélatif de Monsieur Z....
5) Le sort des autres demandes et des dépens sera réservé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, après débats hors la présence du public, en matière civile et en dernier ressort,
Reçoit en la forme l'appel ;
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle déclare irrecevable Madame X... en sa demande d'annulation de l'acte du 7 février 2000 et d'ouverture d'opération de liquidation partage ainsi que de " vérification de l'utilisation d'une somme de 100. 000 F ", d'évaluation de récompense et de partage des meubles ;
L'infirme en ce qu'elle a déclaré irrecevable Madame X... en sa demande d'indemnisation pour son travail d'assistante dentaire ;
Déclare cette demande recevable ;
Avant dire droit, commet :
Monsieur Christian F...,
...
84100 ORANGE,
en qualité d'expert avec pour mission de :
- prendre connaissance des dossiers des parties,
- rechercher la durée et l'importance du travail d'assistance fourni par Madame X... dans le cabinet de Monsieur Z...,
- évaluer l'appauvrissement de cette dernière et calculer l'enrichissement que son travail a pu prononcer à Monsieur Z... pendant la période considérée,
Fixe à la somme de 1. 500 Euros le montant de la consignation, à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée, par Madame X..., au greffe dans les deux mois du présent arrêt ;
Dit qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Dit qu'au terme de ses opérations, il communiquera ses premières conclusions écrites aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai d'un mois ;
Dit que l'expert déposera ensuite au greffe un rapport écrit de ses opérations en trois exemplaires, dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en fera tenir copie à chacune des parties ;
Dit que l'expertise sera diligentée sous le contrôle de Monsieur le Conseiller de la Mise en Etat de la 2ème Chambre Civile et qu'en cas de refus ou d'empêchement l'expert commis sera remplacé sur simple requête ;
Renvoie la cause et les parties à l'audience du 25 mars 2009 à 14 H 30, avec ordonnance de clôture à la date du 13 Mars 2009 ;
Réserve les dépens ;
Arrêt signé par M. ROUDIL, Président et par Madame GUIRAUD, Greffier.
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