Cour de cassation, 30 janvier 1969. 68-92.456
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
68-92.456
Date de décision :
30 janvier 1969
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par X... (Marcel), contre un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 juillet 1968, qui l'a condamné à un an d'emprisonnement pour acceptation de chèque émis sans provision.
LA COUR, Vu le mémoire personnel produit par le demandeur ; Sur le moyen de cassation pris de ce que l'appel formé par le procureur général a été notifié verbalement à X... au cours de l'audience de la Cour d'appel où le prévenu a été condamné ; Vu l'article 505 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le procureur général forme son appel par une signification faite au prévenu ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que le demandeur, ayant interjeté appel d'un jugement du Tribunal correctionnel qui l'avait condamné pour acceptation de chèques émis sans provision et le Ministère public ayant formé un appel incident, ce prévenu a comparu devant la Cour d'Aix-en-Provence, le 17 juillet 1968 ; qu'après l'audition de X... et de son défenseur, l'avocat général a déclaré faire appel du jugement ; que la Cour, ayant écarté, comme irrecevable, l'appel du procureur de la République et ayant accueilli celui du procureur général, a élevé de six moix à un an la peine d'emprisonnement prononcée contre X... ; Mais attendu qu'en application des dispositions de l'article 505 du Code de procédure pénale précité, l'appel du procureur général aurait dû être signifié au demandeur par acte d'huissier ; que la Cour, en faisant droit à cet appel, au lieu de le déclarer irrecevable, a porté atteinte aux intérêts essentiels de la défense, le prévenu n'ayant pas été mis en mesure de préparer et de faire valoir ses moyens ; Qu'il s'ensuit que la condamnation infligée au demandeur se trouve dépourvue de base légale ; que, dès lors, l'arrêt encourt cassation de ce chef ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 500, 502, 503 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 31 juillet 1968 ; Attendu qu'aux termes de l'article 500 susvisé, en cas d'appel d'une des parties, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel ; Attendu qu'à tort l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable, comme tardif, l'appel incident formé par le procureur de la République ; qu'en effet, X... étant détenu, le délai prévu par l'article 500 du Code de procédure pénale, n'a couru qu'à compter du moment où le Ministère public a été informé de l'appel principal par la transcription de la déclaration du prévenu sur le registre du greffe dans les conditions prévues par l'article 503 du même code ; qu'en l'espèce, la transcription susvisée a été effectuée le 18 juin 1968 ; que le procureur de la République a fait appel le même jour ; que cet appel incident, formé dans le délai de cinq jours, à compter de la transcription au greffe de la déclaration du prévenu, était recevable ; que l'arrêt, en décidant le contraire, doit être légalement censuré de ce chef ; Attendu d'ailleurs que la loi du 31 juillet 1968, promulguée postérieurement à l'arrêt attaqué, a expressément prévu, en son article 7, alinéa 3, concernant les délais des recours ouverts au Ministère public, qu'il n'est pas dérogé aux dispositions précitées de l'article 500 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 17 juillet 1968, et, pour être statué à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et le prévenu devant la Cour d'appel de Nîmes. PRESIDENT : M COMTE RAPPORTEUR : M ESCOLIER AVOCAT GENERAL : M TOUREN
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