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Cour de cassation, 05 février 1997. 95-83.578

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-83.578

Date de décision :

5 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - ELECTRICITE DE FRANCE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'assises de la CORREZE, du 17 mai 1995, qui, après condamnation de Jean-Jacques Y... pour tentative d'assassinat et violences avec arme, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 22 1 du décret du 22 juin 1946 et 4 6 de l'annexe III de ce décret pris en exécution de l'article 47 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et approuvant le Statut du personnel des industries électriques et gazières, 1251 et 1382 du Code civil, 29-1°-4°, 30, 31 et 32 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'Electricité de France intervenue au cours des débats de la cour d'assises pour réclamer le remboursement des salaires versés aux deux victimes, agents statutaires d'EDF-GDF, pendant la période de leur inactivité consécutive à la tentative d'assassinat et aux violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours et commises avec arme, dont Jean-Jacques Y... a été déclaré coupable par un arrêt du 17 mai 1995 ; "aux motifs que le préjudice allégué par EDF n'est pas la conséquence directe des faits commis par Jean-Jacques Y...; que son action civile devant la juridiction répressive est donc irrecevable ; "alors, d'une part, que l'employeur de la victime d'une infraction est recevable à intervenir devant la juridiction pénale - c'est-à-dire à se constituer partie civile - pour réclamer à l'auteur de l'infraction, par subrogation aux droits de cette victime, le remboursement des salaires et accessoires du salaire maintenus pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement dommageable; que, conformément à l'article 4 6 de l'annexe III du décret du 22 juin 1946 approuvant le Statut national du personnel des industries électriques et gazières, EDF, qui doit verser, en cas de blessures à l'un de ses préposés non imputables à un accident du travail, l'intégralité des salaires, est subrogée de plein droit dans l'action de ses préposés en remboursement des dépenses occasionnées, lorsque l'accident est le fait d'un tiers; qu'en déclarant la constitution de partie civile de l'Electricité de France néanmoins irrecevable, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que les articles 29 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ont généralisé le recours subrogatoire du tiers payant au tiers responsable; que, conformément aux dispositions du titre V du décret du 22 juin 1946 portant Statut national du personnel des industries électriques et gazières, les rémunérations versées par Electricité de France à ses agents statutaires mis dans l'incapacité de travailler ne se cumulent pas avec les indemnités journalières prévues par l'article L. 431-1 du Code de la sécurité sociale, mais se substituent à celles-ci en les complétant; que, dans ces conditions, les CPAM n'interviennent à l'égard des agents statutaires que pour les frais médicaux et pharmaceutiques; qu'en conséquence, Electricité de France était parfaitement recevable à se constituer partie civile, en ses qualités tant d'employeur que d'organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, pour obtenir le remboursement de l'ensemble de ses dépenses occasionnées par l'infraction; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a, derechef, violé les textes susvisés" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 28, 29-4°, 30, 31 et 32 de la loi du 5 juillet 1985 que l'employeur de la victime d'une infraction est recevable à intervenir devant la juridiction pénale pour réclamer à l'auteur de cette infraction, par subrogation aux droits de la victime, constituée partie civile, le remboursement des salaires et accessoires du salaire maintenus pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement dommageable, à l'exclusion des charges patronales ; Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables de l'agression dont a été déclaré responsable Jean-Jacques Y..., reconnu coupable de tentative d'assassinat sur la personne de Gilles X... et de violences avec arme sur la personne de Catherine Z..., tous deux employés d'Electricité de France, la cour d'assises a dit cet organisme irrecevable à intervenir devant elle en vue d'obtenir la condamnation de l'accusé au remboursement du salaire et des accessoires du salaire qu'elle avait maintenus pendant la période d'inactivité de ces employés au motif que le préjudice invoqué n'était pas la conséquence directe des faits commis par Jean-Jacques Y... ; Mais, attendu qu'en prononçant ainsi, alors que Gilles X... et Catherine Z... s'étaient constitués parties civiles pour obtenir réparation du dommage subi, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des textes et principe susénoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Corrèze en date du 17 mai 1995, mais seulement en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'intervention d'Electricité de France et, pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal civil d'Aurillac, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Corrèze, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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