Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/14896
N° Portalis 352J-W-B7H-C3KQP
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Juillet 2023
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [U] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1162
DEFENDERESSE
Société OLINDA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Francis BONNET DES TUVES de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0685
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, juge de la mise en état,
assisté de Madame Sandrine BREARD, Greffière
DEBATS
A l’audience du 27 août 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 octobre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Insusceptible d’appel indépendamment du jugement statuant sur le fond pour l’incident de communication de pièces
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [B] est cliente auprès de l’établissement bancaire BANQUE POPULAIRE.
En février 2021, Madame [U] [B] a été approchée par une société se faisant dénommée ORPEA SA, pour investir ses fonds dans un livret d’épargne.
Le 4 mars 2021, Mme [B] procédait au versement de 15.000 € de son compte ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE vers le compte de la société ORPEA ouvert auprès de la société OLINDA domiciliée en France.
Par acte d’huissier de justice, Mme [U] [B] a assigné le 26 juillet 2023 la société OLINDA devant le tribunal de céans, aux fins d’indemnisation du préjudice subi.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 août 2024, Mme [B] demande de :
Vu les articles 11, 138, 142, 788 et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 561-5 et suivants et R. 561-5 et suivants du code monétaire et financier,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
• REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétention de la société OLINDA ;
• ORDONNER à la société OLINDA de communiquer à Madame [B] :
- Tout document attestant des vérifications d’identité du titulaire du compte bancaire lors de son ouverture (compte ayant pour IBAN les numéros [XXXXXXXXXX05]) :
S’agissant d’une personne physique :
→Une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte,
→La preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R. 561-5-1 du code monétaire et financier,
→Le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte,
→ Les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale.
S’agissant d’une personne morale :
→ Un extrait Kbis à jour,
→Les statuts de la personne morale,
→Une copie d’une pièce d’identité en cours de validité du représentant légal de la personne morale,
→ Un « Selfie » ou un « live vidéo » de ce représentant légal,
→Une justification du siège social de la personne morale (toute vérification de l’adresse indiquée aux termes du Kbis),
→Une attestation d’assurance responsabilité civile, ? La déclaration de bénéficiaire effectif et un justificatif de sa pièce d’identité.
- Tout document attestant de la nature du compte ouvert :
→ La justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé des comptes bancaires.
- Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement du compte bancaire :
→Les relevés de compte bancaire intégraux pour les mois de février à avril 2021,
→Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire,
→S’agissant d’une ou de sociétés, les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds de Madame [B].
A l’appui de ses demandes Mme [B] fait valoir :
- que selon les différents articles du Code monétaire et financier, la banque doit avant d’entrer en relations avec son client, disposer d’informations sur les revenus et le patrimoine de son client ;
- que si le secret bancaire peut être opposé par la banque en revanche on peut lui demander de produire tous les documents fournis lors de l’ouverture du compte ainsi que ceux relatifs à son devoir de vigilance comprenant la totalité des relevés de compte.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 août 2024, la société OLINDA demande de :
Vu les articles 788, 789, 138, 142 et 700 du code de procédure civile et l'article L. 522-19 du code
monétaire et financier :
Déclarer recevable et bien fondée la société OLINDA SAS en ses demandes fins et conclusions.
En conséquence,
A titre principal :
Débouter Madame [U] [B] de sa demande de communication de :
“- Tout document attestant des vérifications d’identité du titulaire du compte bancaire lors de son ouverture (compte ayant pour IBAN les numéros [XXXXXXXXXX05]) :
→ Un extrait Kbis à jour,
→ Les statuts de la personne morale,
→ Une copie d’une pièce d’identité en cours de validité du représentant légal de la personne morale,
→ Un « Selfie » ou un « live vidéo » de ce représentant légal,
→ Une justification du siège social de la personne morale (toute vérification de l’adresse indiquée aux termes du Kbis),
→ Une attestation d’assurance responsabilité civile,
→La déclaration de bénéficiaire effectif et un justificatif de sa pièce d’identité.
- Tout document attestant de la nature du compte ouvert :
→ La justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé des comptes bancaires.
→La justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé des comptes bancaires.
- Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement du compte bancaire :
→ Les relevés de compte bancaire intégraux pour les mois de février à avril 2021,
→ Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire,
→ S’agissant d’une ou de sociétés, les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds de Madame [B]”.
A titre subsidiaire :
Ordonner la communication des pièces précisément déterminées dans l’ordonnance et dont la communication est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de Madame [U] [B] soit, la liste limitative suivante :
- Un extrait K-Bis à jour (sous réserve que le client soit une personne morale) ;
- Statuts de la personne morale s’il s’agit d’une association (sous réserve que le client soit une personne morale) ;
- Pièce d’identité du dirigeant en cours de validité ;
- « Selfie » ou « live vidéo » du dirigeant ;
- Vérification de l’adresse indiquée aux termes du K-Bis (sous réserve que le client soit une personne morale).
En tout état de cause :
Débouter Madame [U] [B] de sa demande d’astreinte.
Condamner Madame [U] [B] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens.
A l’appui de sa demande elle fait valoir :
- que Mme [B] ne peut pas se fonder sur l’obligation générale de vigilance pour engager la responsabilité d’un établissement bancaire ;
- que Mme [B] ne peut pas se fonder sur le Code monétaire français pour solliciter sa demande de communication de pièces dès lors que les documents sollicités sont couverts par le secret bancaire.
MOTIVATION
L’article L. 561-5 du code monétaire et financier dispose que : « I. – Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 :
1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2 ;
2° Vérifient ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant.
II. – Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que celles prévues au I l'identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu'elles soupçonnent qu'une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux
ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d'une certaine nature ou dépassent un certain montant (...) ».
L’article L. 561-5-1 du code monétaire et financier dispose que « Avant d'entrer en relation d'affaires, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent les informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d'information pertinent. Elles actualisent ces informations pendant toute la durée de la relation d'affaires. Les modalités d'application de cet article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ».
L’article R. 561-5 du code monétaire et financier dispose que : « Pour l'application du 1° du I de l'article L. 561-5, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient leur client dans les conditions suivantes :
1° Lorsque le client est une personne physique, par le recueil de ses nom et prénoms, ainsi que de ses date et lieu de naissance ;
2° Lorsque le client est une personne morale, par le recueil de sa forme juridique, de sa dénomination, de son numéro d'immatriculation, ainsi que de l'adresse de son siège social et celle du lieu de direction effective de l'activité, si celle-ci est différente de l'adresse du siège social ; (…) ».
L’article R. 561-5-1 du code monétaire et financier dispose que (…) 2° En recourant à un moyen d'identification électronique présumé fiable au sens de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques ;
3° Lorsque le client est une personne physique, physiquement présente aux fins de l'identification au moment de l'établissement de la relation d'affaires, par la présentation de l'original d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie et par la prise d'une copie de ce document ;
4° Lorsque le client est une personne morale, dont le représentant dûment habilité est physiquement présent aux fins de l'identification au moment de l'établissement de la relation d'affaires, par la communication de l'original ou de la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois ou extrait du Journal officiel, constatant la dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social et l'identité des associés et dirigeants sociaux mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-54 du code de commerce, des représentants légaux ou de leurs équivalents en droit étranger. La vérification de l'identité de la personne morale peut également être réalisée en obtenant une copie certifiée du document directement via les greffes des tribunaux de commerce ou un document équivalent en droit étranger ; […]».
Mme [B] fait valoir qu’elle a été trompée par le fait que la société portait le nom de ORPEA, qui est une société qui a une renommée qui lui a inspiré confiance. Or il ressort des éléments du
dossier que cette identité aurait été utilisée frauduleusement ce qui aurait servi aux escrocs à commettre des escroqueries et des détournements de fonds. Ainsi la banque de France a inscrit son nom sur la liste noire dès le 9 mars 2021, soit 5 jours après le versement litigieux.
Si la société OLINDA, qui est un intermédiaire monétaire, a ouvert un compte pour ORPEA, que ce nom soit le nom d’une personne physique ou d’une société, à la suite de la production de faux documents dont la falsification pouvait être facilement décelable ou en l’absence de tels documents sur la base de simples déclarations verbales, la société OLINDA pourrait voir sa responsabilité engagée dès lors que le nom de ORPEA était utilisé pour créer volontairement une confusion auprès du public. Ainsi la levée du secret bancaire pour les documents produits lors de l’ouverture du compte est indispensable à la solution du litige et le motif se lequel se fonde Mme [B] constitue un motif légitime à la levée du secret bancaire.
En revanche, il est constant que les relations entre une banque et son client sont couverts par le secret bancaire. Or Mme [B] ne justifie pas d’éléments suffisants permettant de demander à une banque de produire la totalité des relevés de compte pour les mois de février à avril 2021 ainsi que les autres documents relatifs notamment au fonctionnement du compte qui sont couverts par le secret bancaire alors que les services de police dans le cadre de leur pouvoir d’enquête disposent de pouvoirs de police judiciaire permettant d’appréhender différents documents et d’interpeller les auteurs d’infractions pénales.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de production de pièces produites lors de l’ouverture du compte selon les modalités exposées dans le dispositif et de rejeter la demande de Mme [B] de production des autres pièces.
Dès lors que la société OLINDA a proposé à titre subsidiaire de produire les documents concernés, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
L’instance se poursuivant, les dépens de l’incident suivront le sort qui sera donné par le tribunal à ceux du fond.
La société OLINDA sera condamnée à verser une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Madame [U] [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et insusceptible d’appel indépendamment du jugement statuant sur le fond pour l’incident de communication de pièces ,
ORDONNE la communication des pièces suivantes, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision :
- Un extrait K-Bis à jour (sous réserve que le client soit une personne morale) ;
- Statuts de la personne morale s’il s’agit d’une association (sous réserve que le client soit une personne morale) ;
- Pièce d’identité du dirigeant en cours de validité ;
- « Selfie » ou « live vidéo » du dirigeant ;
- Vérification de l’adresse indiquée aux termes du K-Bis (sous réserve que le client soit une personne morale).
DÉBOUTONS Mme [U] [B] de sa demande de communication des autres documents ainsi que de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNONS la société OLINDA à verser une somme de 600 euros à Madame [U] [B] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état en date du mardi 17 décembre 2024 pour conclusions demandeur ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront le sort des dépens sur le fond.
Faite et rendue à Paris le 22 octobre 2024.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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