Tribunal Administratif de Paris, 04 janvier 2023. 2300120
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2300120
Date de décision :
4 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. C B A, représenté par Me Sourty, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite née le 17 novembre 2021 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de le mettre, dans l'attente, en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée dans le cadre d'un refus de renouvellement de titre de séjour et, qu'en outre, l'agence d'intérim dans laquelle il est inscrit menace de ne plus lui attribuer de mission sans régularisation de sa situation ;
- les moyens tirés de ce que la décision attaquée n'est pas motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont susceptibles, en l'état de l'instruction, de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 3 janvier 2023 sous le numéro 2300122 par laquelle
M. B A demande l'annulation de la décision attaquée ;
-la décision du 4 janvier 2023 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B A ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative,
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2023. Dès lors il n'y a plus lieu de statuer sur cette demande d'admission provisoire.
Sur la demande de référé :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. La condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour.
4. En l'espèce, si le requérant soutient que cette condition d'urgence est, au cas d'espèce, présumée dès lors que le litige en question porte sur un refus de renouvellement de titre de séjour, il est constant, en premier lieu, que M. B A a, d'une part, déposé sa demande de renouvellement de titre le 16 juillet 2021 qui, restée sans réponse, a fait naître une décision implicite de rejet le 17 novembre 2021, conformément aux dispositions de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, n'a demandé la communication des motifs de ce rejet implicite à l'administration que le 9 novembre 2022, soit presque un an après la naissance dudit refus implicite. M. B A doit donc être regardé comme responsable de l'urgence dont il se prévaut. En second lieu, la requête au fond présentée par M. B A est d'ores et déjà enrôlée pour l'audience du 16 février 2022 au cours de laquelle elle fera l'objet d'un examen par une formation collégiale, soit à très brève échéance. Dans ces conditions, la présomption est renversée et le requérant n'établit pas une situation d'urgence justifiant que le juge des référés se prononce avant le juge de l'excès de pouvoir.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B A ainsi que celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. B A.
Article 2 : La requête de M. B A est rejetée en son surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 4 janvier 2023.
Le juge des référés,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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