Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 09 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01710 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUNZ - M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [U] [V]
MAGISTRAT : Emilie JOLY
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me BENZINA Aziz, Cabinet Actis Avocat
DEFENDEUR :
M. [E] [U] [V]
Assisté de Maître ZAMBO MVENG, avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : demande de faire droit à la demande de deuxième prolongation, les conditions sont remplies, monsieur n’a pas de document d’identité.
L’avocat soulève les moyens suivants : la première fois la situation était différente. Entre temps, le 17 juillet, le tribunal administratif annule le retour au Bangladesh. Dès lors que le tribunal administratif a annulé le pays de l’intéressé, on ne peut pas le renvoyer là bas. Par contre l’administration fait des démarches auprès de ce pays. Ces démarches n’ont aucun sens, monsieur ne peut pas être renvoyé vers ce pays, demande annulation sans perspective d’éloignement.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : l’obligation de quitter le territoire demeure, menace à l’ordre public, la préfecture persévère à le sortir du territoire. Il y a un fondement à cette rétention.
L’intéressé entendu en dernier déclare : rien à ajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Louise DIANA Emilie JOLY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/01710 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUNZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Emilie JOLY, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 juillet 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 12 juillet 2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 8 août 2024 reçue et enregistrée le 08 août 2024 à 9h25 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [E] [U] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me BENZINA Aziz, Cabinet Actis Avocat
PERSONNE RETENUE
M. [E] [U] [V]
né le 01 Mars 2003 à [Localité 3] (BANGLADESH)
de nationalité Bangladeshi
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître ZAMBO MVENG, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 10 juillet 2024 notifiée le même jour à 11 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [U] [V], né le 1er mars 2003 à [Localité 3] (Bangladesh), en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 13 juillet 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [U] [V] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par requête en date du 8 août 2024, reçue au greffe le même jour à 9 heures 25, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [E] [U] [V] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- la décision du tribunal administratif annule, le 17 juillet 2024, le retour au Bangladesh donc il n’y a aucun sens au niveau des démarches faites auprès du Bangladesh. Il n’y a pas de perspectives d’éloignement.
Le conseil de l’administration indique que Monsieur [U] [V] n’a pas de document d’identité et qu’il convient d’obtenir le laissez passer consulaire.
L’obligation de quitter le territoire demeure et il constitue une menace à l’ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; .
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
Si la décision du tribunal administrative vient remettre en cause le pays vers lequel Monsieur [U] [V] doit être renvoyé, elle ne vient pas remettre en cause l’obligation de quitter le territoire français.
De même, l’administration fonde sa demande de prolongation sur la menace à l’ordre public que représenterait l’intéressé, sur la perte ou destruction des documents de voyage de l’intéressé et sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Il convient de relever que Monsieur [U] [V] a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales notamment au cours de l’année 2023 et que cela suffit à constituer une menace à l’ordre public justifiant la prolongation de la rétention.
De surcroît, l’administration a entamé des démarches auprès des autorités consulaires bangladaises et auprès de l’unité centrale d’identification avec relance de telle sorte que l’administration a été diligente et qu’à ce stade, cela apparaît comme suffisant.
Il convient donc de faire droit à la demande de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [E] [U] [V] pour une durée de trente jours à compter du 9 août 2024 à 11h00 ;
Fait à LILLE, le 09 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01710 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUNZ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [U] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [E] [U] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [E] [U] [V]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment