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Cour de cassation, 09 juillet 2025. 25-15.983

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

25-15.983

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 juillet 2025 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 628 F-D Pourvoi n° Q 25-15.983 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2025 Mme [D] [B] [V], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Q 25-15.983 contre l'ordonnance rendue le 6 juin 2025 par le premier président de la cour d'appel de Caen, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [I], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [W] [I], épouse [K], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à Mme [O] [M], épouse [B] [V], domiciliée [Adresse 3], 4°/ à M. [Z] [B] [V], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Agostini, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [D] [B] [V], de la SCP Spinosi, avocat de MM. [U] [I] et [Z] [B] [V] et de Mmes [W] [I] épouse [K] et [O] [M] épouse [B] [V], et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Agostini, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Caen, 6 juin 2025), à la suite du décès de [C] [I], survenu le 28 mai 2025, à [Localité 5], sa mère, Mme [D] [B] [V], d'une part, son père, M. [U] [I], sa demi-soeur, Mme [W] [I], et sa tante et son oncle maternels, Mme [O] [B] [V] et M. [Z] [B] [V], d'autre part, se sont opposés quant à l'organisation des funérailles et au choix du lieu de sépulture. Sur le moyen unique Enoncé du moyen Mme [D] [B] [V] fait grief à l'ordonnance de dire que [C] [I] devait être inhumé à [Localité 6] (14), de l'ordonner en tant que de besoin et de confier à Mme [O] [B] [V] et à M. [Z] [B] [V] ou l'un d'eux seulement le soin d'organiser les obsèques du défunt, alors : « 1°/ que les droits d'un parent sur la dépouille mortelle de son enfant, et notamment celui de décider du lieu, de l'heure et des modalités de l'inhumation, sont protégés par le principe selon lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'en retenant, pour débouter la mère du défunt de sa demande de se voir confier l'organisation des funérailles de son fils et le choix de son lieu de sépulture, que le choix de la mère ne pouvait prévaloir sur celui du défunt lui-même, quand il ressortait de ses propres constatations que ce dernier n'avait laissé aucun écrit ni aucune disposition testamentaire pour indiquer les modalités qu'il souhaitait pour ses propres funérailles, de sorte que le défunt n'avait pas exprimé de volonté claire relative à ses funérailles et sa sépulture dont le respect aurait justifié qu'il soit fait obstacle au droit de sa mère au respect de sa vie privée et familiale, la cour d'appel, n'a pas ménagé un juste équilibre entre le droit de la mère au respect de sa vie privée et familiale et le but légitime visé, violant l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; 2°/ qu'en toute hypothèse, l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles impose au juge de s'assurer que les volontés exprimées par le défunt quant à ses funérailles et sa sépulture soient respectées ; qu'en se fondant, après avoir constaté que M. [I] n'avait laissé aucun écrit ni aucune disposition testamentaire pour indiquer les modalités qu'il souhaitait pour ses funérailles, sur des attestations faisant état de sa volonté de vivre à [Localité 6], pour ordonner qu'il y soit inhumé, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, la privant de base légale au regard de cet article ; 3°/ qu'en toute hypothèse, en l'absence d'instructions expresses du défunt relatives aux conditions de ses funérailles et le lieu de sa sépulture, la personne la mieux qualifiée pour interpréter sa volonté reste son parent le plus proche sauf circonstances exceptionnelles ; qu'en désignant l'oncle et la tante du défunt pour organiser ses obsèques et en se rapportant à leur jugement pour décider de son lieu d'inhumation quand, en l'absence d'hoir le plus proche habile à lui succéder, la mère du défunt, dont les excellentes relations avec le défunt jusqu'au jour de son décès étaient admises, était la mieux qualifiée pour interpréter la volonté de son fils, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. » Réponse de la Cour 2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887, tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions. Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation. 3. Il résulte de ce texte qu'en l'absence de testament ou de déclaration faite en forme testamentaire, il appartient au juge saisi d'une contestation sur les modalités des funérailles, de rechercher, par tous moyens, quelles étaient les intentions du défunt et, à défaut, de désigner la personne la mieux qualifiée pour en décider. 4. Ces dispositions légales, qui prévoient la primauté de la volonté exprimée par le défunt, éventuellement établie judiciairement selon une procédure contradictoire, et, à défaut, de trancher le différend entre les proches en déterminant la personne la mieux qualifiée pour décider des modalités des funérailles, par une mise en balance des intérêts en présence et qui garantit ainsi le droit au respect de leur vie privée et familiale conventionnellement protégé, ne sont pas contraires à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. 5. Après avoir constaté l'absence de toute expression écrite ou testamentaire de la volonté du défunt quant aux modalités de ses funérailles, c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans méconnaître le droit au respect de la vie privée et familiale de Mme [D] [B] [V] que le premier président a estimé qu'en exprimant la volonté de ne jamais retourner dans le sud de la France où vivait encore sa mère ainsi que son père, auxquels il portait une affection indéniable, et de demeurer en son lieu d'ancrage qu'était la Normandie et plus particulièrement [Localité 6] pour y finir ses jours, [C] [I] avait manifesté implicitement celle d'y demeurer encore après sa mort. 6. Relevant l'opposition manifestée par Mme [D] [B] [V] à ce lieu d'inhumation ainsi décidé par lui, le premier président a pu en déduire, en l'absence de volonté exprimée par le défunt à ce sujet, qu'il convenait de confier l'organisation des obsèques à Mme [O] [B] [V] et M. [Z] [B] [V], ou à l'un d'eux, après avoir constaté la volonté de ces derniers d'y intégrer Mme [D] [B] [V]. 7. Le moyen n'est donc pas fondé PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] [B] [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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