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Cour de cassation, 17 octobre 1990. 88-20.257

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.257

Date de décision :

17 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Devrièse, société anonyme dont le siège social est ... (Nord), 2°/ M. Jacques X..., syndic, domicilié ... (Nord), agissant en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société Devrièse, en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1988 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre), au profit : 1°/ de M. Y..., commissaire-priseur, domicilié ... (Nord), 2°/ de M. Robert Z..., expert-comptable, demeurant ... (Nord), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Garban, conseiller référendaire rapporteur ; MM. A..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers ; MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Devrièse et de M. X..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société Devrièse, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que le faux plafond et les spots avaient été enlevés par la société Devriese à son départ des lieux loués, et énoncé qu'une clause du bail lui faisait obligation de laisser au bailleur, en fin de location, tous travaux d'amélioration, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que ces installations constituaient une telle amélioration, en a exactement déduit, sans modifier l'objet du litige et répondant aux conclusions, que la société Devriese devait payer au bailleur le seul coût de la remise des lieux dans leur état antérieur à ces agissements contraires aux stipulations du contrat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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