Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gildas X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1999 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre sociale), au profit de la société SE du garage Voisine, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Bernard Hemery, avocat de la société SE du garage Voisine, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné au défendeur en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société SE du garage Voisine en vertu d'un contrat initiative-emploi d'une durée de douze mois du 30 octobre 1995 au 30 octobre 1996 ; que les parties ont, ensuite immédiatement conclu un contrat à durée déterminée du 30 octobre 1996 au 30 octobre 1997 ; que le 29 octobre 1997, le salarié a signé un reçu pour solde de tout compte ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et au paiement des indemnités subséquentes ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes du salarié, l'arrêt attaqué énonce que si la signature d'un reçu pour solde de tout compte, même rédigé en termes généraux, ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester le bien-fondé de son licenciement, le délai de forclusion de deux mois, dans le cas d'une telle contestation, ne pouvant lui être opposé, il n'en est pas de même, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, en matière de demande de requalification d'un contrat de travail ; qu'en effet, il ne s'agit pas d'une rupture contestée des relations de travail pour laquelle seule une transaction, signée après le licenciement, peut entraîner renonciation à agir mais d'une relation de travail arrivée à son terme contractuel ;
qu'en l'absence de dénonciation dans le délai légal, le reçu pour solde de tout compte fait obstacle à la recevabilité des demandes du salarié ;
Attendu, cependant, qu'un document intitulé "reçu pour solde de tout compte" visant une somme globale, en l'absence de toute précision sur les éléments de rémunération ou d'indemnisation qu'elle concerne, ne constitue pas un reçu pour solde de tout compte, mais un simple reçu de la somme qui y figure ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle a constaté que le reçu pour solde de tout compte du 29 octobre 1997 était rédigé en termes généraux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société SE du garage Voisine aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.
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