Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 13 février 2024. 2317407
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2317407
Date de décision :
13 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 décembre 2023 et le 5 février 2024, M. D E, représenté par Me Selmi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1400 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 février 2024 :
- le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ;
- les observations de Me Selmi, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle expose à l'oral ;
- et les observations de M. E, assisté de Mme D F A, interprète en langue bengali.
Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant bangladais né le 20 juin 1982, déclare être entré en France en 2015. Le 28 avril 2016, il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 mai 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 avril 2019. Par un arrêté du 12 novembre 2019, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 9 juillet 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 29 décembre 2020, l'intéressé a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile devant l'OFPRA qui a été déclarée irrecevable par une décision du 31 décembre 2020, décision confirmée par la CNDA le 15 novembre 2021. Par un arrêté du 27 décembre 2023, dont M. E demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
2. En premier lieu, les décisions litigieuses ont été signées par Mme C, adjointe au chef de bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°2023-078 du 4 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet à l'effet de signer les décisions d'obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B, directrice des migrations et de l'intégration. Il n'est pas établi que cette dernière n'était pas absente ou empêchée à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
4. En l'espèce, l'arrêté contesté fait mention des dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application ainsi que des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il expose, avec suffisamment de précision, les éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ayant conduit le préfet à l'obliger à quitter le territoire français et lui interdire d'y retourner pour une durée d'un an. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 27 décembre 2023 doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen dont cette décision serait entachée ne peut qu'être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Le requérant soutient qu'il est parfaitement intégré, faisant valoir notamment sa présence en France depuis 2016 ainsi que son insertion professionnelle. Toutefois, si l'intéressé justifie par la production de bulletins de salaire, contrats de travail et attestation de travail, avoir travaillé pour l'entreprise SAS B de novembre 2020 à novembre 2021, puis pour l'entreprise NK à compter du 2 novembre 2021, l'intéressé ne justifie plus d'une activité salariée depuis le mois de juin 2023. Dès lors, l'exercice d'une activé salariée pendant seulement deux ans et sept mois est insuffisante pour justifier d'une intégration professionnelle particulière en France. Par ailleurs, si l'intéressé se prévaut du dépôt, le 27 mai 2022, auprès des services de la préfecture de police de Paris d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande serait en cours d'instruction à la date de la décision attaquée et n'aurait pas été implicitement rejetée. Enfin, l'intéressé, qui a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 12 novembre 2019, ne justifie pas d'une intégration sociale en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses deux enfants, comme il l'a indiqué au cours de l'audience. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation du requérant.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 décembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fins d'injonction et celles relatives aux frais du litige :
10. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête devant être rejetées, il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fins d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 février 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Ouillon
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2317407
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