Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'il ne pouvait y avoir résiliation d'un contrat pour un grief qui n'avait pas été invoqué et souverainement relevé que l'assureur avait, préalablement et concomitamment à la signature des polices d'assurances, agréé le risque en toute connaissance de cause au regard des études menées par sa direction technique, qu'il n'avait adressé aux souscripteurs des polices aucun questionnaire précis et avait maintenu son instruction tout au long des chantiers par ses ingénieurs, n'apportant pas la démonstration d'une circonstance nouvelle susceptible de traduire une aggravation du risque, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire, sans dénaturation , qu'il n'y avait eu ni fausse déclaration intentionnelle du risque, ni aggravation de celui-ci en cours de chantier, en sorte que les contrats d'assurance n'étaient pas nuls et n'avaient pu être résiliés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble les demandeurs à payer à la société Lesseps promotion la somme de 2 000 euros, à la société Sopena la somme de 2 000 euros, à la société Beg technique la somme de 2 000 euros, et la somme de 1 000 euros à la SCP Becheret-Thierry F-Sénéchal, ès qualités ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des demandeurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille sept.
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