Cour de cassation, 29 avril 1998. 95-15.461
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.461
Date de décision :
29 avril 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° T 95-15.461 formé par :
1°/ la Compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ...,
2°/ la société France levage, dont le siège est ...,
3°/ M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1995 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre) , au profit :
1°/ de M. Pascal Z..., demeurant ..., représenté par l'Association tutélaire des majeurs protégés de la Haute-Savoie, dont le siège est ..., prise en la personne de son président en exercice M. Y..., y demeurant en cette qualité,
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Savoie, dont le siège est ..., defendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° D 95-16.483 formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Savoie, contre le même arrêt rendu au profit :
1°/ de M. Pascal Z..., représenté par l'Association tutélaire des majeurs protégés de la Haute-Savoie,
2°/ de la société France levage,
3°/ de M. Daniel X...,
4°/ de la Compagnie d'assurances La Concorde, défendeurs à la cassation ;
III - Sur le pourvoi n° H 95-19.844 formé par :
1°/ la Compagnie d'assurances La Concorde,
2°/ la société France levage,
3°/ M. Daniel X..., contre un arrêt rendu le 13 septembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :
1°/ de M. Pascal Z..., représenté par l'Association tutélaire des majeurs protégés de la Haute-Savoie,
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Savoie, défendeurs à la cassation ;
La Compagnie Generali France assurances dont le siège est à la même adresse a déclaré reprendre l'instance de la Compagnie La Concorde sur les trois pourvois ;
M. Z... représenté par l'Assocation tutélaire des majeurs protégés de la Haute-Savoie a formé un pourvoi incident contre l'arrêt du 13 septembre 1995 sur le pourvoi n° H 95-19.844 ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui du pourvoi n° T 95-15.461 trois moyens de cassation, dont un additionnel, annexés au présent arrêt ;
La demanderesse invoque, à l'appui du pourvoi n° D 95-16.483 un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui du pourvoi n° H 95-19.844 un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours sur le pourvoi n° H 95-19.844 un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, de Givry, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Compagnie Generali France assurances venant aux droits de la Compagnie La Concorde, de la société France levage et de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Haute-Savoie, de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Compagnie Generali France assurances de sa reprise d'instance en ce qu'elle vient aux droits de la Compagnie La Concorde sur les trois pourvois ;
Joint en raison de leur connexité les pourvois n°s T 95-15.461, H 95-19.844 et D 95-16.483 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions que M. Z... a été victime d'un accident de la circulation le 7 décembre 1981 dont M. X..., préposé de la société France levage assurée par la Compagnie La Concorde, a été déclaré responsable par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 10 juillet 1990;
que sur la fixation du préjudice la juridiction de première instance a rendu une autre décision, partiellement confirmée par la cour d'appel de Rennes le 5 avril 1995;
que la juridiction d'appel a rectifié cette décision par un second arrêt du 13 septembre 1995 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° D 95-16.483, formé par la CPAM de Haute-Savoie :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement doit à peine de nullité exposer succinctement les prétentions des parties et leurs moyens ;
Attendu que l'arrêt du 5 avril 1995 ne contient aucun exposé même sommaire des prétentions et moyens des parties;
en quoi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
Et sur le pourvoi n° H 95-19.844 formé par la Compagnie La Concorde, la société France levage et M. X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 13 septembre 1995, ainsi que sur le pourvoi incident formé par M. Z... contre le même arrêt :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt du 5 avril 1995 a été cassé par la présente décision;
que l'arrêt du 13 décembre 1995 rectifiant la décision susmentionnée doit être cassé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi n° T 95-15.461 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes et dit que l'arrêt du 13 septembre 1995 est cassé par voie de conséquence ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la Compagnie La Concorde, la société France levage et M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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