Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/08626 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2CDR
MINUTE: 24/2102
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [I] [Z]
née le 23 Février 1968 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [Localité 4],
Absente représentée par Me Johanne RAYMOND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 4]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [R] [T]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 octobre 2024.
Le 15 octobre 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [I] [Z].
Depuis cette date, Madame [I] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 4].
Le 21 Octobre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [I] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du [date des conclusions du ministère public].
A l’audience du 24 Octobre 2024, Me Johanne RAYMOND, conseil de Madame [I] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de l’absence de caractérisation de l’urgence
Le conseil soulève l’irrégularité de la procédure du fait de l’absence de caractérisation de l’urgence.
L’article L3212-3 du code de la santé publique dispose « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux (24 et 72 heures) mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection. »
En l’espèce, Madame [I] [Z]. a été hospitalisée à l’Etablissement Public de Santé de Ville Evrard sans son consentement le 15 octobre 2024 sur demande d’un tiers dans le cadre de l’urgence sur la base d’un certificat médical initial établi le 15 octobre 2024 par le Dr [H] décrivant en ces termes l’existence de troubles mentaux : « rechute sur mode délirant de sa PMD, bien connue du secteur 11, ambivalente vis à vis des soins”.
Il apparaît donc suffisamment circonstancié par les constatations médicales ci-dessus énoncées, l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la malade justifiant le recours à la procédure d’admission en soins psychiatriques dans le cadre de l’urgence.
Il n’y a donc de lieu de faire droit au moyen soulevé de ce chef.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 23 octobre 2024, que Madame [I] [Z], patiente suivie pour troubles psychiatrique (bipolarité), a été hospitalisée sans son consentement, à la demande d'un tiers (fille) en raison d'une rechute thymique sur le mode délirant. Elle est ambivalente aux soins.
Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 23 octobre 2024 du Dr. [G] que Madame [I] [Z] présente toujours un discours très confus et est labile, passant du rire aux larmes. Elle demeure irritable. Elle est ambivalente aux soins.
A l'audience de ce jour, Madame [I] [Z] ne comparait pas en raison de ses troubles mentaux (“patiente sthénique ce matin avec passage à l’acte hétéro agressif sur une soignante”), rendant impossible son audition devant le juge des libertés.
Il suit de l'ensemble de ces éléments que Madame [I] [Z] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [Z]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 24 Octobre 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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