Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00409 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CLAU
ENTREPRISE INDIVIDUELLE [D] [I] [Y]
C/
[K] [Z]
LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA MARTINIQUE venant aux droits de la TRESORERIE DU [Localité 7]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge Commissaire, près le Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 30 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 2020003660 ;
APPELANTE :
ENTREPRISE INDIVIDUELLE [D] [I] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Cyrille-Emmanuelle TUROLLA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Maître [O] [K] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire de l'entreprise individuelle [D] [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA MARTINIQUE venant aux droits de la TRESORERIE DU [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Juin 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Thierry PLUMENAIL, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 26 septembre 2023 puis prorogée au 31 octobre et au 19 décembre 2023
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
L'entreprise individuelle [D] [I] [Y] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 24 septembre 2013, publié au BODACC le 3 décembre 2013.
Par courrier du 21 janvier 2014, la trésorerie de [Localité 7] a déclaré auprès de Maître [O] [K]-[Z], mandataire judiciaire une créance d'un montant de 7891 euros à titre définitif et privilégié, à raison de deux taxes foncières 2013 (6205 euros et 541 euros) et d'une taxe d'habitation 2013 (1145 euros).
Par courrier du 26 juin 2014, le mandataire judiciaire l'a informé de son projet de proposer le rejet de la totalité de sa créance.
En réponse, le comptable de la trésorerie de [Localité 7] a transmis au mandataire, par courrier du 4 juillet 2014, les avis d'imposition relatifs aux taxes concernées.
Les parties ont été convoquées devant le juge commissaire à l'audience de contestation du 3 novembre 2014. L'affaire a été renvoyée plusieurs fois, puis plaidée et mise en délibéré au 4 janvier 2016. Aucune décision n'a cependant été rendue.
Une nouvelle audience a été fixée devant le juge-commissaire le 5 octobre 2020. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour être finalement retenue à l'audience du 12 septembre 2022.
Par ordonnance du 30 septembre 2022, le juge-commissaire au redressement judiciaire de l'entreprise individuelle [D] [I] [Y] a admis la créance de la trésorerie de [Localité 7] pour le montant de 5 641 euros à titre privilégié et l'a rejetée pour le surplus.
Par déclaration électronique du 21 octobre 2022, l'entreprise individuelle [D] [I] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dans les termes suivants :
« - appel en annulation de l'ordonnance 1° en ce que le juge-commissaire a omis de statuer sur les exceptions de procédure soulevées in limine litis, à savoir : instance en cours de délibéré depuis le 16/11/2015 dossiers de plaidoirie perdus, absence d'ordonnance, sans remise au rôle ' péremption de l'instance depuis le 16 novembre 2017, extinction de l'instance ' subsidiairement sur les fins de non recevoir : irrecevabilité de la déclaration de créance de la trésorerie de [Localité 7] à défaut de permettre l'identification de son auteur et sa capacité à le faire, la prescription des impositions,
- appel limité aux chefs de l'ordonnance qu'il critique ; en ce qu'il a admis la créance de la trésorerie de [Localité 7] pour la somme de 5641 euros à titre privilégié. »
L'affaire a été orientée à bref délai suivant avis du 8 novembre 2022.
La trésorerie du [Localité 7] s'est constituée le 29 novembre 2022.
Maître [O] [K]-[Z], mandataire judiciaire, à qui la déclaration d'appel et l'avis d'orientation ont été régulièrement signifiés par acte délivré le 18 novembre 2022, ne s'est pas constitué.
Aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 15 février 2023, l'entreprise individuelle [D] [I] [Y] demande à la cour de :
« - déclarer recevable son appel, ses écritures et pièces communiquées à leur soutien,
- prononcer la nullité de la reprise d'instance et annuler en conséquence l'ordonnance du juge-commissaire, le ré-enrôlement n'ayant pas été demandé par écrit ;
Subsidiairement,
- infirmer en totalité ladite ordonnance en ce qu'elle a omis de statuer sur les exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées en première instance par l'appelant et admis la créance partiellement de la Trésorerie de St Esprit,
Statuant à nouveau sur lesdites exceptions :
- constater l'extinction de l'instance et donc du dessaisissement du juge-commissaire,
- juger que l'instance judiciaire en vérification de créance est périmée faute d'acte interruptif depuis plus de deux ans de son retrait du rôle le 16 novembre 2015 après clôture des débats ou mise à disposition prévue,
En conséquence,
- juger périmée la déclaration de créance de la Trésorerie de St Esprit et en tout état de cause prescrit son droit à recouvrer sa prétendue créance dans le cadre du plan de continuation de l'entreprise individuelle [D] [I] [Y] en application de l'article L274 du LPF,
En tout état de cause,
- juger irrecevable la Trésorerie de St Esprit à agir en fixation de sa créance, éteinte faute d'action de sa part depuis le 4 janvier 2015, soit depuis plus de 4 ans au sens de l'article L274 du LPF ;
À titre subsidiaire :
- déclarer irrecevable la déclaration de créance de la Trésorerie de [Localité 7] à défaut d'identification possible de son signataire qui n'est manifestement pas l'auteur mentionné tant sa signature telle qu'elle figure sur un autre document publié (la délégation de pouvoir bénéficiant à Mme [F]) et communiqué par l'intimé n'est pas la même et à défaut donc de pouvoir vérifier de la capacité du signature non identifié à produire au passif de l'entreprise individuelle [D] [I] [Y] pour le compte de la Trésorerie de St Esprit,
- rejeter du passif de l'entreprise individuelle [D] [I] [Y] la créance de la Trésorerie de St Esprit comme étant prescrite au vu des contestations sérieuses émises par le débiteur ; la déclaration de créance ayant été souscrite depuis plus de 4 ans et les débats clos depuis plus de 4 ans également ;
À titre encore plus subsidiaire :
- juger non établie la créance déclarée par la Trésorerie de St Esprit qui s'est contentée pour en administrer la preuve de produire un document établi par elle-même dont elle ne prouve même pas qu'il ait été notifié à l'appelant, qui concerne au surplus soit une autre entité (la SCI Acacias) soit des impositions qui n'étaient pas dues et exigibles au jour de l'ouverture du redressement judiciaire mais après soit au 15.10.2013 soit au 15.12.2013 et qui ne permet pas non plus de vérifier l'absence de règlement ou l'imputation des règlement antérieurs ou des mainlevée d'ATD ; la Cour ne manquera pas de relever que des mentions manuscrites de paiement par mensualité y sont portées' et pourtant la Trésorerie s'abstient de verser aux débats l'historique des règlements, leurs affectations,
- rejeter du passif de l'entreprise individuelle [D] [I] [Y] la somme de 5 641 euros déclarée par la trésorerie de [Localité 7] comme étant mal fondée et non justifiées au jour du redressement judiciaire de M. [Y],
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté du passif la somme de 2250 euros,
- statuer comme de droit sur les dépens,
- condamner l'intimée à verser à l'appelante la somme de
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'intimée à supporter les entiers dépens. »
Aux termes de ses conclusions responsives notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Fort-de-France demande à la cour de :
« - constater que la péremption d'instance telle que prévue
par l'article 386 du code civil ne s'applique pas aux procédures collectives ;
- constater que, étant une sanction du défaut de diligence des parties, l'exception de procédure relative à la péremption d'instance est dépourvue de fondement ;
constater au contraire que l'instance est suspendue dans l'attente de la décision du juge-commissaire ;
En conséquence,
- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort-de-France le 30 septembre 2022,
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [Y] à verser au pôle de recouvrement spécialisé une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens. »
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'ordonnance de clôture est datée du 25 mai 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2023.
MOTIFS :
La cour constate que le juge-commissaire a omis de statuer sur les exceptions de procédure soulevées en première instance par l'entreprise individuelle [D] [I] [Y] aux termes de conclusions déposées au greffe du tribunal mixte de commerce le 11 avril 2022. Il convient d'y répondre en appel dès lors qu'elles sont maintenues.
Sur la nullité de la reprise d'instance :
L'appelant soutient que la reprise d'instance, postérieurement à la date à laquelle la décision aurait due être rendue, est nulle en ce qu'elle n'est justifiée par aucun acte de procédure.
Pour autant, il se déduit du fait que le juge-commissaire n'a pas rendu sa décision à la date annoncée du délibéré et qu'il a pris l'initiative de rappeler l'affaire à l'audience pour finalement rendre sa décision le 30 septembre 2022, que le juge n'a jamais été dessaisi avant le 30 septembre 2022 et que l'instance n'a jamais été suspendue, de sorte que la demande de nullité de la reprise d'instance est infondée et doit être rejetée.
Sur la péremption d'instance :
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, « l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant 2 ans. »
Pour autant, la procédure collective, dont l'ouverture est imposée par la loi, ne constitue pas une instance au sens de l'article 386 du code de procédure civile, comme l'a jugé la chambre commerciale de la Cour de cassation le 10 janvier 2006 (pourvoi n° 03-14.923).
En outre, la péremption d'instance sanctionne le défaut de diligence des parties. Elle ne peut dès lors être acquise lorsque les parties ont accompli toutes les diligences leur incombant et que le défaut de diligence est imputable à la juridiction, comme c'est le cas en l'espèce, le juge-commissaire n'ayant pas rendu sa décision à l'issue de l'audience à laquelle l'affaire a été mise en délibéré, les parties n'ayant plus à accomplir de diligences pour faire progresser l'instance à compter de la fixation de la date d'audience ni a fortiori pendant la durée du délibéré.
La demande aux fins de constatation de la péremption de l'instance doit donc être rejetée.
Sur la prescription de la créance du pôle de recouvrement spécialisé :
Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, « sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l'action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi du titre exécutoire tel que défini à l'article L. 252 A. »
L'appelant soutient que l'action du pôle de recouvrement spécialisée est irrecevable faute d'action de sa part depuis le 4 janvier 2015, soit depuis plus de 4 ans.
Pour autant le comptable de la trésorerie de [Localité 7] justifie avoir déclaré sa créance le 21 janvier 2014 moins de deux mois après la publication du jugement d'ouverture du redressement judiciaire et avoir répondu à la contestation du mandataire judiciaire par courrier du 4 juillet 2014. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 novembre 2014, successivement renvoyée puis plaidée et mise en délibéré au 4 janvier 2016. Il ne s'est donc pas écoulé 4 ans avant que l'affaire ne soit appelée au fond et mise en délibéré. Au cours de la période entre le 4 janvier 2016 et le nouvel appel de cette affaire à l'audience le 5 octobre 2020, il s'est effectivement écoulé plus de 4 ans, au cours de laquelle la prescription était cependant suspendue, faute pour le trésorier de [Localité 7] de pouvoir accomplir la moindre de diligence manifestant son intention de poursuivre le débiteur pendant le temps du délibéré.
Le moyen tiré de la prescription de l'action du créancier faute d'action de sa part depuis le 4 janvier 2015 sera dès lors rejeté.
Sur la demande d'admission de la créance du comptable du pôle de recouvrement spécialisé :
L'appelant soutient que la signature de la déclaration de créance, établie au nom de M. [G] [H], le trésorier, n'est manifestement pas la sienne, au regard de la délégation de pouvoir ultérieurement produite par le créancier, et qu'il est dès lors impossible de s'assurer de la capacité du signataire à procéder à une déclaration de créance au nom de la trésorerie du [Localité 7].
Le pôle de recouvrement spécialisé, sans répondre sur l'identité du signataire de la déclaration de créance, et alors que celle-ci n'a manifestement pas été signée par M. [G] [H], invoque le fait qu'une telle irrégularité de forme est susceptible d'être couverte à tout moment.
Il résulte cependant des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 622-24 du code de commerce que « la déclaration de créance peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix ». L'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 a introduit la disposition selon laquelle « le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur la déclaration de créance ». Cependant cette modification législative n'est entrée en vigueur que le 1er juillet 2014, soit postérieurement à la déclaration de créance du 17 janvier 2014.
Or, la délégation de signature produite, par laquelle M. [G] [H] donne délégation à son adjointe Mme [C] [F] - qui est manifestement la signataire de la déclaration de créance au regard de la réponse au mandataire judiciaire qu'elle a nominativement signé le 4 juillet 2014 pour le trésorier - est datée du 14 août 2014. Elle est donc postérieure à la déclaration de créance.
En conséquence, la déclaration de créance du 17 janvier 2014 doit être considérée comme irrégulière, faute de capacité pour y procéder de son auteur, la ratification ultérieure étant impossible à la date des faits.
La créance du comptable du pôle de recouvrement spécialisé, venant aux droits du comptable de la trésorerie de [Localité 7], doit dès lors être rejetée en totalité.
L'ordonnance querellée sera infirmée en ce sens.
Sur les demandes accessoires :
Succombant, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Martinique sera condamné aux dépens d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel, par arrêt réputé contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE les moyens tirés de la nullité de la reprise d'instance, de la péremption de l'instance et de la prescription de l'action du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Martinique ;
INFIRME l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions frappées d'appel ;
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande d'admission de la créance du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Martinique pour la somme de 5641 euros à titre privilégié au passif de la procédure collective de l'entreprise individuelle [D] [I] [Y] ;
Y ajoutant,
CONDAMNE le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Martinique aux dépens d'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire DONNIZAUX, conseillère, pour la présidente empêchée conformément à l'article 456 alinéa 1 du code de précédure civile, et Mme Micheline MAGLOIRE, greffière, lors du prononcé, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, P/LA PRESIDENTE,